La Cour administrative d’appel de Versailles annule deux autorisations de recherche sur l’embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires humaines

Publié le 15 Mar, 2019

Suite à deux recours formés par la Fondation Jérôme Lejeune, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé, le 12 mars dernier, deux autorisations de recherche sur l’embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) délivrées par l’Agence de la biomédecine (ABM).

 

La première décision de la Cour est relative à l’autorisation accordée d’un protocole de recherche sur les CSEh autorisé par l’ABM le 13 mai 2015. L’annulation de ce protocole a été demandée au motif notamment que l’ABM n’avait pas évalué préalablement à l’autorisation, les garanties de sécurité, qualité et traçabilité des embryons et CSEh ainsi que les conditions matérielles de réalisation de la recherche en application de l’article R 2151-2 du code de la santé publique.

 

La Cour a estimé que l’autorisation de l’ABM avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R 2151-2 du code de la santé publique. Elle a donc annulé la décision d’autorisation de l’ABM délivrée le 13 mai 2015.

 

La seconde décision de la Cour d’appel de Versailles intervient à propos d’une autorisation accordée par l’ABM le 17 juillet 2015 au CHU de Marseille pour la mise en œuvre pour un an d’un protocole de recherche sur l’embryon humain. La Fondation Lejeune a demandé l’annulation du protocole au motif notamment que la recherche autorisée était dénuée de pertinence scientifique. En effet, aucune étude préalable, notamment sur des embryons de souris, n’a été effectuée pour permettre d’étayer l’hypothèse émise par la responsable de la recherche.  

 

Dès lors, la Cour a considéré que les pièces du dossier n’établissent pas, sans études préalables sur la souris, le caractère indispensable de l’utilisation d’embryons humains aux fins d’atteindre les objectifs de recherche en cause. En conséquence, la pertinence scientifique de la recherche ne peut être regardée comme suffisamment établie au sens de l’article L 2151-5 du code de la santé publique. La Cour a considéré que l’autorisation avait été prise en méconnaissance de l’article L 2151-5 du code de la santé publique. Elle a donc annulé la décision d’autorisation délivrée par l’ABM le 17 juillet 2015.

Partager cet article

[supsystic-social-sharing id='1']

Synthèses de presse

Le Royaume-Uni maintient l’interdiction des bloqueurs de puberté pour les mineurs
/ Genre

Le Royaume-Uni maintient l’interdiction des bloqueurs de puberté pour les mineurs

Le 22 août, le gouvernement a renouvelé l'interdiction de la fourniture de « bloqueurs de puberté » aux mineurs et ...
Euthanasie, suicide assisté : des mises en examen à Lyon et à Grenoble
/ Fin de vie

Euthanasie, suicide assisté : des mises en examen à Lyon et à Grenoble

Une femme a provoqué la mort de sa mère à Lyon. A Grenoble, une femme a vomi les produits fournis ...
Suisse : un tribunal rejette le recours du père d’un fœtus avorté
/ IVG-IMG

Suisse : un tribunal rejette le recours du père d’un fœtus avorté

Selon le tribunal fédéral, le père d'un fœtus avorté n’est pas titulaire « du bien juridiquement protégé qui est la vie ...

Textes officiels

Fiches Pratiques

Bibliographie

Lettres