Le foetus est-il “autrui” ?

Publié le 1 Juil, 2001

Par un arrêt du 29 juin 2001, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur le cas d’un enfant viable qui n’avait pas vécu du fait de lésions cérébrales dont il avait été atteint dans l’accident de circulation dont sa mère enceinte de six mois, avait été victime.

 

Le 3 septembre 1998 la Cour d’appel de Metz avait relaxé l’auteur de l’accident des poursuites pour homicide involontaire de l’enfant au motif que celui-ci était mort né, n’ayant pas respiré. La Cour suprême a rejeté le pourvoi du parquet et de la mère, considérant que « le principe de légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination de l’article L.221.6 réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendu au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou sur le fœtus. » Cette décision s’inscrit sans doute dans la ligne d’une certaine jurisprudence qui considérait que l’enfant ne pouvait être pris pour « autrui » que s’il était né viable et s’il avait respiré. Tel était également le sens de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 30 juin 2000 concernant un médecin qui, par suite d’une confusion avait provoqué l’avortement d’une femme qui était seulement venue se faire examiner. Mais l’Assemblée plénière a cette fois-ci pris le soin, ce qui n’était pas nécessaire pour le soutien de sa décision, d’évoquer le régime particulier de l’embryon ou du fœtus, qui comme on le sait, est cependant très faiblement protégé. On a dit qu’elle lançait ainsi une invitation au législateur en vue de lui accorder une meilleure protection.

 

La distinction qu’elle a retenue entre l’enfant et le fœtus n’est cependant pas de nature à protéger l’enfant né viable et ayant respiré. On sait par exemple qu’au nom de l’avortement thérapeutique des médecins pratiquent sur des enfants ayant dépassé le stade de six mois de gestation des actes « d’euthanasie néonatale active dans une situation où s’abstenir de réanimer le nouveau né ne suffit plus à entraîner sa mort. »1 Et si on rapproche cette décision de la Cour de cassation des arrêts que l’Assemblée plénière a rendus le 13 juillet 2001 à propos de la réparation du préjudice de l’enfant né handicapé malgré la volonté d’avorter de sa mère ou encore de la décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 2001 sur la loi relative à l’IVG et à la contraception qui a refusé de reconnaître valeur constitutionnelle au droit à la vie dès la fécondation,2 on ne peut que conclure que la protection juridique de l’enfant à naître a singulièrement régressé ces jours-ci. 

 

1- J. Millez, L’euthanasie du fœtus. Ed. O. Jacob

2- J.E. Schoettl, secrétaire général du Conseil constitutionnel, commentaire dans les Petites Affiches du 10 juillet 2001.

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