CJUE : Les ovules humains “activés” sont-ils des embryons ?

Publié le 18 Déc, 2014

La société de biotechnologie International Stem Cell Corporation (ISC) a demandé à pouvoir breveter sa technologie utilisant des ovules humains activés par voie de parthénogenèse. Il s’agit d’un mode de reproduction sans fécondation : un ovule est “activé” sans spermatozoïde. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée aujourd’hui pour savoir si ces ovules activés pouvaient être considérés comme des embryons humains, et si non, être utilisés à des fins industrielles et commerciales.

 

Selon la directive européenne sur la protection juridique des inventions biotechnologies (1998), le corps humain ne peut constituer une invention brevetable, et ce quel que soit son stade de développement. Par ailleurs, dans son arrêt Brüstle c/ Greenpeace du 18 octobre 2011, la CJUE avait jugé que la notion d’“embryon humain” comprenait les ovules humains non fécondés induits à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse. La Cour précisait que “même si ces organismes n’ont pas fait l’objet d’une fécondation, ils sont, par l’effet de la technique utilisée pour les obtenir, de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain comme l’embryon créé par fécondation d’un ovule”.

 

Au cours de la délibération, la question s’est posée de savoir si les “ovules activés” étaient de nature à se développer en êtres humains. Le 17 juillet dernier, l’avocat général avait souligné que ces “parthénotes humains” – s’ils n’avaient pas aujourd’hui la capacité de se développer en êtres humains – ils le pourraient à terme, “la science progressant”.

 

Dans son arrêt du 18 décembre 2014, la CJUE juge qu’” un organisme incapable de se développer en un être humain ne constitue pas un embryon humain au sens de la directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques. Dès lors, les utilisations d’un tel organisme à des fins industrielles ou commerciales peuvent, en principe, faire l’objet d’un brevet”. La CJUE distingue ainsi les cas où l’ovule activé par parthénogenèse a la capacité intrinsèque à se développer en être humain (apparenté à un embryon humain et non brevetable) et les cas où l’ovule activé n’a pas cette capacité (non apparenté à l’embryon humain et donc potentiellement brevetable). 

 

La Croix (Marianne Gomez et Denis Sergent) 17/12/2014 – Communiqué de presse de Cour de Justice de l’Union européenne 18/12/2014 – Gènéthique

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