GPA: la CEDH renverse son jugement dans l’affaire Paradiso c. Italie

Publié le 23 Jan, 2017

La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu  publique mardi sa décision dans l’affaire Paradiso et Campanelli c. Italie en matière de gestation par autrui (GPA). Elle renverse sa précédente décision de janvier 2015, rendant aux Etats européens « une certaine faculté de lutter contre la GPA internationale », commente l’European Center for Law and Justice (cf. La décision de la grande chambre de la CEDH posera mardi les principes du régime de la GPA en Europe).

 

Dans cette affaire, les autorités italiennes avaient retiré un enfant né par GPA en Russie à un couple d’italiens qui l’avait commandé et acheté. L’enfant n’avait aucun lien biologique avec les commanditaires, il avait été produit avec des gamètes de tierces personnes[1]. Les juges italiens ont retiré l’enfant de la garde de ses acquéreurs pour le confier à l’adoption.

 

L’Italie fut condamné en janvier 2015 par la CEDH qui estimait que « le retrait de l’enfant avait porté atteinte au respect de la vie privée et familiale, tout en concédant que l’Italie pouvait refuser de reconnaître la filiation établie en Russie ». Renvoyée en appel (cf. GPA : L’Italie fait appel de la décision de la CEDH), cette affaire a été de nouveau examinée en décembre 2016 (cf. Arrêt imminent de la Grande Chambre de la CEDH sur une affaire de GPA), et les conclusions rendues aujourd’hui renversent le premier jugement.

 

Dans cette nouvelle décision, « la Grande Chambre a conclu à l’absence de vie familiale (…) entre les requérants et l’enfant compte tenu de l’absence de tout lien biologique entre eux, de la courte durée de leur cohabitation et de la ‘précarité’ juridique de leur lien, et ce ‘malgré l’existence d’un projet parental et la qualité des liens affectifs ». En outre la Cour a estimé « que la vie privée des requérants a été affectée par le retrait de l’enfant, mais sans entrainer de violation des droits des requérants », car ce retrait « avait pour but légitime la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, à l’inverse de sa première décision dans cette affaire, la Grande Chambre « rappelle que la Convention ne consacre aucun droit de devenir parent et pose que ‘l’intérêt général’ prime le ‘désir de parentalité’ des requérants (…) Accepter de laisser l’enfant avec les requérants serait revenu à légaliser la situation créée par eux en violation de règles importantes du droit italien ».  

 

[1] De ce fait, « cette affaire se distingue des précédents arrêts prononcés contre la France (Mennesson, Labassée etc) ».

 

ECLJ (24/01/2017)

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