Portée : 1) Les traitements médicaux peuvent être interrompus ou ne pas être entrepris s’ils résultent d’une « obstination déraisonnable », c’est-à-dire s’ils sont inutiles ou disproportionnés (article 2).
2) L’hydratation et la nutrition étant considérés comme des traitements, elles peuvent être arrêtées à ce titre (article 2).
3) Si le patient n’est pas dans la capacité de faire part de sa volonté, le médecin en charge de ce dernier prend une décision à l’issue de la conduite d’une procédure collégiale (article 2).
4) A la demande du patient, une sédation profonde et continue peut être mise en œuvre jusqu’à sa mort lorsque celui-ci souffre d’une maladie grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé “à court terme” et qui fait état de souffrances insupportables que les médecins ne sont pas en mesure de soulager (article 3).
5) Le patient peut rédiger des directives anticipées relatives à sa fin de vie concernant l’arrêt des traitements ou des actes médicaux, qui s’imposent au médecin (article 8). Texte d’application : décret n°2016-1067 du 3 août 2016.