« Aide à mourir » : refuser la clause de conscience aux pharmaciens est une « incohérence absolue »
La proposition de loi sur laquelle les députés se prononceront définitivement le 15 juillet, si le Premier ministre leur donne le dernier mot, ne comporte pas de clause de conscience pour les pharmaciens. Seuls les médecins et les infirmiers pourront refuser de participer à la procédure d’« aide à mourir ». Gènéthique a interrogé le professeur Florence Taboulet, enseignant chercheur en droit pharmaceutique et économie de la santé à la Faculté de santé de l’Université de Toulouse. Florence Taboulet siège au Conseil régional de l’ordre des pharmaciens en Occitanie et au bureau de l’Espace de réflexion éthique d’Occitanie.
Gènéthique : Une fois de plus, lors de la nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rejeté les amendements visant à instaurer une clause de conscience pour les pharmaciens, au motif que leur participation n’est pas suffisamment directe dans l’acte d’« aide à mourir » – le pharmacien ne prescrit ni n’administre la substance létale. Qu’en pensez-vous ?
Florence Taboulet : C’est absurde. S’il n’y a pas de pharmacien, il n’y a pas de substance létale.
Il revient au pharmacien hospitalier de préparer la substance létale et au pharmacien hospitalier ou au pharmacien d’officine de réaliser la dispensation, c’est-à-dire la délivrance associée à l’analyse pharmaceutique destinée à optimiser la pertinence du traitement. Cela ne peut pas être plus direct ! D’ailleurs la préparation magistrale est nominative, c’est du « sur mesure » : le Code de la santé publique la définit comme « tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé »[1].
Or le pharmacien est le garant du « bon usage » du médicament. L’engagement de sa responsabilité pour tout acte pharmaceutique est à maintes reprises affirmé par le nouveau Code de déontologie qui a été publié au mois de mars 2026. Ce code, extrêmement complet, c’est la profession qui le porte. Pas moins de 6 articles y soulignent la responsabilité du pharmacien, mettant en évidence que les missions pharmaceutiques ne peuvent jamais être réduites à une simple fonction d’exécution matérielle.
L’article R. 4235-3 dispose que « le pharmacien agit toujours dans l’intérêt des personnes et de la santé publique. Il exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine ». Selon, l’article R. 4235-11, « le pharmacien agit en toutes circonstances conformément à ce qu’exigent la moralité et la dignité de la profession » et d’après l’article R. 4235-13, il « ne peut en aucune façon aliéner son indépendance professionnelle. Il préserve en toutes circonstances sa liberté de jugement dans l’exercice de ses fonctions ». « Le pharmacien refuse de participer, de manière directe ou indirecte, à toute pratique qui lui paraît contraire à la déontologie », précise encore l’article R. 4235-19. L’article R. 4235-22 dispose également que « le pharmacien accomplit tout acte professionnel avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques et de déontologie de la profession et les données acquises de la science. La responsabilité de tout acte professionnel est assumée par le pharmacien qui l’exécute ou qui en assure l’organisation, le contrôle ou la validation ».
Alors qu’on insiste tant, à juste titre, sur l’indépendance du pharmacien, comment ne pas reconnaître que certains praticiens pourraient invoquer le droit de refuser la réalisation d’un acte qui porterait atteinte à la santé du patient ? C’est un droit, et même une obligation, qui figure déjà dans l’article R. 4235-23 du Code de la santé publique : « Le pharmacien refuse de réaliser un acte professionnel lorsque la santé du patient lui paraît l’exiger. S’il refuse d’exécuter une prescription médicale, il mentionne son refus sur l’ordonnance. Il en informe immédiatement l’auteur de celle-ci et veille à la continuité de la prise en charge du patient. » Le refus de délivrance a donc un fondement déontologique potentiellement plus large que la clause de conscience spécifiquement réclamée pour les procédures introduites par la nouvelle loi, mais, certes, avec seule une valeur réglementaire.
G : Un autre argument était que cette clause n’est pas réclamée par la profession. Or le Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé, l’Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière et encore très récemment, l’Académie nationale de pharmacie ont pris position en faveur d’une telle clause. Pourquoi ignorer les demandes des professionnels ?
FT : Le silence de l’Ordre national des pharmaciens est très étrange, sans doute lié à des considérations politiques. Ce sont les pharmaciens hospitaliers qui sont montés au créneau et une association remarquable, Pharmaciens en conscience, a également été à l’origine de la vaste mobilisation des pharmaciens qui, depuis mai 2024, dénoncent cette inégalité de traitement des pharmaciens en comparaison avec les autres professions de santé.
L’Académie nationale de pharmacie vient quant à elle de publier son troisième avis sur le sujet ; ce dernier est très complet et très bien argumenté pour réclamer une clause de conscience.
Alors qu’on demande au pharmacien d’être vigilant et attentif, de mobiliser toutes les sciences pharmaceutiques, toutes ses compétences, de mettre en œuvre des protocoles complexes et une analyse pharmaceutique approfondie pour optimiser la prise en charge du patient et soulager toute souffrance, on le place dans un situation contradictoire. On impose des exigences de plus en plus élevées au pharmacien pour les missions qui lui sont confiées, à savoir garantir le bon usage et être le gardien des poisons – ce qui implique de dire non à chaque fois qu’il estime que ce n’est pas dans l’intérêt du patient -, et dans un même mouvement, on lui enjoint de réaliser ou délivrer un produit létal.
Il n’est pas contestable que certains pharmaciens puissent se sentir mal à l’aise au milieu de tous ces paradoxes. Dire que ce n’est pas un problème, que c’est un non-événement, est d’une violence extrême. Comment une société qui se veut démocratique et garante des libertés individuelles peut-elle vouloir supprimer toute capacité de réflexion, de conscience morale et de libre arbitre ?
Et au-delà de la clause de conscience, il faut souligner que la proposition de loi est complètement contradictoire avec toute la construction du Code de la santé publique, du Code civil, et du Code pénal. Affirmer que l’« aide à mourir » est un soin, c’est dénaturer radicalement la vocation de la médecine et celle des soignants. Comment oublier l’article 221-5 du Code pénal qui prévoit que « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement », un délit passible de trente ans de réclusion criminelle ?
La réglementation relative aux substances vénéneuses est extrêmement stricte. Des sanctions disciplinaires sont prononcées en cas de non-respect de la réglementation. Il arrive que l’on sanctionne lourdement un pharmacien précisément parce qu’il a manqué d’attention dans sa mission de « gardien des poisons ». Et à côté, on irait dire que donner une substance létale est un non-événement ? C’est d’une incohérence absolue.
Le refus d’accorder une clause de conscience aux pharmaciens est d’autant plus incompréhensible que le Gouvernement y était finalement favorable : à l’occasion de la séance du 21 janvier la ministre Stéphanie Rist a en effet indiqué devant les Sénateurs que « le Gouvernement est favorable à la clause de conscience des pharmaciens et des professionnels des établissements de santé »[2]. Dès lors pourquoi un tel acharnement des députés à la refuser ?
G : Certains députés ont souligné que les pharmaciens ne disposent pas de clause de conscience pour la délivrance d’autres produits, comme la pilule abortive. Dans quels cas les pharmaciens peuvent-ils faire valoir une clause de conscience ? Ne sont-ils pas des professionnels de santé à part entière ?
FT : L’identité du pharmacien est d’être un professionnel de santé, de plus en plus étroitement impliqué dans le traitement des patients et de plus en plus proche d’eux. Les pharmaciens ne réclament pas une clause de conscience générale, mais une clause de conscience ciblée sur la proposition de loi qui est actuellement discutée. Jamais d’autres champs n’ont été évoqués.
Dans la procédure qui est en train d’être mise en place dans le Code de la santé publique, il y a une clause de conscience qui est prévue pour d’autres professionnels. Pourquoi parle-t-on de risque de blocage pour les seuls pharmaciens et pas pour les autres professionnels de santé, médecins et infirmiers ? D’ailleurs l’expérience de tous les autres pays où des lois similaires sont déjà en vigueur – des lois qui prévoient une clause pour les pharmaciens, montre qu’il n’y a jamais eu de problème de blocage. C’est un faux argument.
Accorder une clause de conscience spécifique aux pharmaciens, à l’instar des autres professionnels de santé impliqués dans la fin de vie, c’est harmoniser les dispositions législatives avec celles, réglementaires, du Code de déontologie des pharmaciens et, en conséquence, apporter une sécurité juridique bénéfique tant aux patients qu’aux pharmaciens. Cette cohérence est nécessaire à la continuité de la prise en charge, à l’optimisation du suivi des patients, au dialogue entre professionnels de santé, à la qualité de vie et à l’épanouissement de tous les pharmaciens.
[1] Article L5121-1 du Code de la santé publique