Dans l’affaire Mennesson, la Cour de cassation a rendu ce jour un arrêt dans lequel elle estime que « la transcription en France des actes de naissance désignant la mère d’intention, avec laquelle le lien est depuis longtemps largement concrétisé, ne doit pas être annulée ». La filiation concernant le père biologique a été actée en 2015 : le lien biologique pouvant « être établi à certaines conditions par la transcription de l’acte de naissance établi dans un pays étranger », explique la Cour.
En 2000, Sylvie et Dominique Mennesson ont recourt à une gestation pour autrui en Californie. Initialement inscrits sur les registres d’état civil français, ils font l’objet d’une procédure en annulation qui conduit, en 2011, la Cour de cassation à refuser la transcription des actes de naissances. Après de nombreux rebondissements, la Cour de cassation procède au réexamen de l’affaire en 2018 et interroge la CEDH[1] (cf. CEDH : la France doit-elle reconnaître la « mère d’intention » comme « mère légale » d’un enfant né par GPA à l’étranger ? et « Mère d’intention », l’avis en demi-teinte de la Cour Européenne des Droits de l’Homme) qui considère « qu’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention doit pouvoir être établi, mais laisse les Etats décider du mode le plus adapté ».
Interrogée sur la reconnaissance du lien de filiation entre un enfant né d’une GPA à l’étranger et le père biologique, d’une part, la mère d’intention, d’autre part, et des moyens de cette reconnaissance, la Cour de cassation a tout d’abord souligné l’interdiction des conventions de GPA dans le droit français. « Toutefois, est-il noté dans l’arrêté, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3§1 de la Convention de New York sur les droits de l’enfant) et pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée (art. 8 de la Convention EDH), une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Cette reconnaissance doit avoir lieu au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé ».
Dans le cas d’une GPA, la Cour de cassation, estime que l’adoption « répond au mieux » aux exigences permettant d’établir le lien de filiation avec la mère d’intention. Cependant, « dans cette affaire spécifique qui dure depuis plus de quinze ans », elle estime qu’ « une procédure d’adoption porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée des enfants ». Aussi, « dans ce cas particulier », précise-t-elle, « la transcription en France des actes de naissance désignant la mère d’intention, avec laquelle le lien est depuis longtemps largement concrétisé, ne doit pas être annulée ».
A ceux qui pourraient encore douter que la « PMA pour toutes » n’est qu’une étape et alors qu’un amendement à été voté hier par l’Assemblée nationale autorisant la transcription automatique à l’état civil des actes de naissances d’enfants nés à l’étranger de GPA (cf. Projet de loi de bioéthique : De la PMA pour toutes à la GPA ), ce nouveau rebondissement laisse malheureusement présager une autorisation de la GPA en France… dans les plus brefs délais.
Pour aller plus loin :
Grégor Puppinck : “Céder aux revendications de bricolages procréatifs est une lâcheté”
[1] Cour Européenne des Droits de l’Homme.
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