L’ Euthanasie au Conseil de l’Europe

Publié le 28 Avr, 2005

L‘assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe vient de rejeter un projet de résolution relatif à l’euthanasie.

Dans son rapport rédigé en septembre 2003, le suisse Dick Marty estimait que l’euthanasie était couramment pratiquée de nos jours dans les hôpitaux. Il affirmait notamment que "nul n’a le droit d’imposer à un mourant ou à un malade en phase terminale de continuer à vivre dans une angoisse et des souffrances intolérables lorsqu’il exprime de façon répétée le désir de mourir". 

Le mot euthanasie, au sens étymologique du terme signifie "bonne mort".  Dans son rapport, M. Marty l’a employé pour désigner "tout acte médical destiné à mettre un terme à la vie d’un malade à sa demande répétée, volontaire et mûrement réfléchie, afin de soulager des souffrances intolérables". Cela correspond, explique-t-il à ce que l’on nomme généralement « euthanasie active volontaire ». Quant à l’euthanasie, dite passive, il s’agit, selon lui, des cas "d’omission ou d’interruption du traitement de survie, avec l’intention de mettre fin à la vie, en particulier lorsque l’autre solution consiste à tenter de maintenir le patient en vie par un traitement acharné, agressif et inutile, pratique condamnée par l’éthique médicale, à plus forte raison lorsque le malade a refusé ce traitement". Enfin, il définit le « suicide assisté » dans les situations où un médecin aide le malade à supprimer sa propre vie, là encore à la demande répétée, volontaire et mûrement réfléchie du patient.

Ce projet a fait l’objet de discussions pendant près de 4 ans. Au cours de ces années de nombreux amendements y ont été apportés. La Recommandation 1418 (1999) dont les principes étaient les suivants a été rappelé : 

a) vu que le droit à la vie, notamment en ce qui concerne les malades incurables et les mourants, est garanti par les Etats membres…
b) vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un fondement juridique à sa mort de la main d’un tiers ;
c) vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale à l’exécution d’actions destinées à entraîner la mort. »

 "Tout en reconnaissant le droit à l’autodétermination des malades incurables ou des mourants, la Recommandation 1418 reconnaît que l’obligation de respecter et de protéger la dignité d’un malade incurable ou d’un mourant est la conséquence naturelle de la dignité inviolable inhérente à l’être humain à tous les stades de la vie."

Par ailleurs, il a été estimé que la définition de l’euthanasie passive était trompeuse. Il a été rappelé la différence entre euthanasie et l’arrêt de l’acharnement thérapeutique en soulignant que l’important était de prendre en compte l’intention ou le but. Enfin, il a été estimé que les médecins qui ne seraient pas prêts à participer à de tels actes risquaient d’être mis à l’écart. Une comparaison a été faite avec la situation de l’avortement où les médecins qui n’acceptent pas de pratiquer d’interruptions volontaires de grossesse doivent à terme s’orienter vers d’autres spécialités. Enfin, l’importance des soins palliatifs a été rappelé.

Consultez en ligne le rapport de M. Dick Marty et les propositions d’amendements

‘- Le Quotidien du Médecin (Denis Durand de Bousingen) 29/04/05

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