« La Cour de cassation préserve l’interdiction de la GPA dans les textes, mais la vide de sa substance dans les faits »
Le 3 juillet, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu deux arrêts[1] par lesquels elle accorde l’exequatur[2] à deux jugements canadiens établissant la filiation entre des parents d’intention et leurs enfants nés de gestation par autrui (GPA). La Haute juridiction reconnait ainsi ces décisions de justice étrangères et leur permet de produire en France les effets qui leur sont attachés, malgré l’interdiction de la GPA existant dans le pays. Les liens de filiations établis pourront être inscrits sur les registres de l’état civil français. L’Assemblée plénière régularise ainsi la situation des commanditaires et crée une brèche majeure dans l’ordre public (cf. « Aucun désir, même légitime, ne crée un droit sur autrui » : l’intérêt de l’enfant au cœur d’un colloque sur la GPA au Sénat).
« Nous voulons simplement qu’ils aient un acte de naissance français »
Dans ces affaires, deux hommes français vivant au Canada, Laurent Papaix et David Toto, ont eu recours à la maternité de substitution, celle-ci étant légale dans le pays où ils demeuraient. Les enfants ont été conçus avec les gamètes de l’un des commanditaires et les ovocytes d’une tierce donneuse. Un premier enfant est né en 2011, puis des jumeaux sont arrivés en 2013.
La Cour supérieure de la justice de l’Ontario a rendu deux décisions reconnaissant un lien de filiation entre les deux hommes et les enfants, et ordonné l’établissement d’actes de naissance conformes à sa décision.
Souhaitant que les liens de filiation accordé aux Canada soient reconnus en France, les requérants ont par la suite assigné le procureur de la République afin de voir prononcer l’exequatur des jugements canadiens, et d’obtenir ainsi les effets d’une adoption plénière. « Nos enfants sont français, élevés dans la culture française. Nous voulons simplement qu’ils aient un acte de naissance français pour éviter d’être soumis à l’arbitraire de l’administration » soutenait Laurent Papeix.
Après avoir été refusée en première instance, la Cour d’appel de Paris leur a accordé l’exequatur en juin 2024, jugeant que les décisions canadiennes produiraient les effets d’une adoption plénière sur le territoire français.
Les jugements canadiens sont « contraires à l’interdit français de la gestation pour autrui »
Le procureur général près de la Cour d’appel a formé un pourvoi en cassation (cf. Un interdit « théorique et illusoire » ? La Cour de cassation saisie d’une affaire de GPA réalisée au Canada). Il soutient que les décisions canadiennes n’étaient pas suffisamment motivées et qu’elles sont contraires à l’ordre public international de procédure[3]. Il considère que « les documents produits ne permettaient pas de s’assurer que la mère porteuse avait consenti à la convention de gestation pour autrui dans ses modalités et dans ses effets sur les droits parentaux ». Il reproche également aux juges d’appel d’avoir fait produire à l’exequatur les effets d’une adoption plénière, et ainsi « procédé à une révision prohibée de la décision étrangère ».
Le procureur général près la Cour de cassation, Rémy Heitz, a demandé que les affaires soient examinées en Assemblée plénière, la formation de jugement la plus solennelle de la Haute juridiction. Il considère que la Cour d’appel aurait dû refuser l’exequatur car les jugements canadiens sont « contraires à l’interdit français de la gestation pour autrui, interdit qui relève de la conception française de l’ordre public international de fond ». Il estime en outre que ces décisions risquent « d’affaiblir, en pratique, l’interdiction française de la GPA ».
Concilier l’interdiction de la GPA et « le droit au respect de la vie privée de l’enfant »
« Pour autoriser un exequatur, le juge français doit vérifier que plusieurs conditions sont réunies, à savoir, en premier lieu, que le juge étranger avait compétence pour rendre la décision, en deuxième lieu, que la décision de justice étrangère ne révèle pas l’existence d’une fraude, et, en troisième lieu, que la décision de justice étrangère est conforme à l’ordre public international français», rappelle la Cour de cassation lors du prononcé des décisions. « C’est cette 3e question qui est en cause dans les dossiers examinés » souligne-t-elle. « Pour être conforme à l’ordre public international, une décision de justice étrangère ne doit pas heurter les principes essentiels du droit français » explique la Cour.
L’Assemblée plénière souligne que « l’interdiction de la gestation pour autrui relève bien de l’ordre public international français ». En effet, « cet interdit est fondé sur le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, principe essentiel du droit français ». Mais la Haute juridiction retient également que l’ordre public international français inclut « le droit au respect de la vie privée de l’enfant », reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. « Le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain, ce qui inclut sa filiation » ajoutent les hauts magistrats. En conséquence, ces deux principes doivent être conciliés.
« L’intérêt supérieur de l’enfant » en étendard
« Une telle conciliation doit tenir compte des exigences posés par la Cour européenne des droits de l’homme » poursuit la Haute juridiction lors du prononcé des décisions. Il est ainsi « primordial que les modalités de l’établissement de la filiation prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre » pour éviter que l’enfant demeure trop longtemps « dans l’incertitude juridique ». Or, les magistrats considèrent qu’en cas de refus de l’exequatur « l’enfant serait maintenu dans une incertitude juridique, et ce alors qu’il dispose d’ores et déjà d’un lien de filiation établi légalement à l’étranger », ce qui serait contraire à son intérêt supérieur.
Selon, l’Assemblée plénière, « il n’existe pas en France de procédure judiciaire prévue par la loi qui permettrait de reconstruire la filiation de l’enfant avec ses parents d’intention dans des conditions conformes aux exigences imposées par le droit au respect de la vie privée de l’enfant ».
« Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdit français de la gestation pour autrui ne permet pas, à lui seul, de refuser de faire produire des effets à un jugement étranger qui déclare les parents d’intention comme parents légaux de l’enfant issu de la GPA pratiquée dans ce pays » indique dès lors la Cour de cassation dans son communiqué, brandissant l’étendard de « l’intérêt supérieur de l’enfant » pour justifier sa position. « Si le jugement étranger présente un certain nombre de garanties, il pourra être reconnu en France. Dans ce cas, la filiation qu’il établit doit être reconnue en tant que telle, et non comme une adoption » poursuit la Haute juridiction (cf. GPA : la Cour de cassation demande quelques « garanties »).
« Un contrôle effectif de la décision étrangère » ?
L’Assemblée plénière insiste sur le fait que « la procédure d’exéquatur permet au juge de procéder à un contrôle effectif de la décision étrangère ». Celui-ci « permet de s’assurer de l’absence de trafic d’enfant », « de fraude à l’adoption internationale », mais aussi du fait que « les parties à la convention de GPA, en particulier la mère porteuse, ont bien consenti aux effets de la GPA sur les droits parentaux de chacun » (cf. Trafic d’êtres humains : l’Irlande retarde la mise en vigueur de sa loi sur la GPA).
En l’espèce, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que les contrôles du juge du second degré ont été insuffisants. Elle relève que les magistrats n’ont pas vérifié que les jugements canadiens avaient constaté que les parties au contrat, et en premier lieu les mères porteuses, avaient consenti à ces conventions dans leurs modalités comme dans leurs effets sur leurs droits parentaux. Les Hauts magistrats considèrent également que les arrêts d’appel ne pouvaient faire produire aux décisions canadiennes les effets de jugements d’adoption, celles-ci établissant uniquement la filiation paternelle.
Cependant, toujours au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, les Hauts magistrats décident de ne pas renvoyer l’affaire devant une Cour d’appel et de juger eux-mêmes au fond.
« Un contrat d’exploitation n’a jamais valu consentement libre »
L’Assemblée plénière décide d’accorder l’exequatur sur la seule condition du consentement de la mère porteuse à la GPA et à la renonciation à ses droit parentaux. Pour établir que la mère porteuse a consenti, la Cour se fonde sur les clauses de la convention de gestation par autrui par lesquelles celle-ci renonce à l’enfant, s’engage à ne pas en demander la garde, et à ne pas établir de lien avec lui (cf. « GPA éthique » : un colloque au Sénat donne la parole aux mères porteuses). Un mode de preuve particulièrement léger compte tenu des enjeux et des pressions pouvant exister.
« La Cour affirme protéger la dignité humaine contre toute forme d’asservissement, puis accepte comme preuve du consentement le document qui l’organise. Un contrat d’exploitation n’a jamais valu consentement libre » dénoncent les co-présidentes de la Coalition Internationale pour l’Abolition de la Maternité de Substitution (CIAMS). « En validant une convention prévoyant, avant la naissance, l’abandon des droits parentaux de la mère porteuse, le juge canadien a ainsi entériné une situation susceptible de relever de la qualification de vente d’enfants » alertent-elles.
La GPA, une forme de traite humaine
C’est la cinquième fois, depuis 1991, que l’Assemblée plénière se prononce sur la question de la GPA. Avec cet arrêt, la haute juridiction franchit une nouvelle étape, et entérine la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui, par deux fois [4], avait accepté l’exequatur demandé par des couples (cf. GPA à l’étranger sans aucun lien biologique : la Cour de cassation admet le lien de filiation ; Arrêt de la Cour de cassation : l’interdiction de la GPA posée par le Code civil « n’existe plus »)
Dans des situations similaires issues de l’adoption internationale illégale, la Cour de cassation a pourtant refusé l’exequatur de décisions étrangères prononçant l’adoption, afin d’exprimer le refus du droit français de cautionner l’adoption illégale. Pourquoi ne pas adopter la même fermeté en matière de GPA alors que tant les conventions internationales que le Code pénal français assimilent cette pratique à de l’esclavage ?
Le droit européen désigne en effet désormais explicitement l’exploitation de la GPA comme une forme de traite humaine. En 2024, le Parlement a ajouté dans la directive européenne de 2011[5] sur la traite humaine « l’exploitation de la gestation pour autrui » dans la liste « minimum » des actes que les Etats doivent sanctionner comme relevant de la traite des êtres humains (cf. « Exploitation de la GPA » : une forme de traite des êtres humains selon le Parlement européen). Le mariage forcé et l’adoption illégale y figurent également. A l’occasion de l’adoption de la Résolution sur la stratégie en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes pour 2025, le Parlement européen a en outre de nouveau condamné la pratique de la gestation par autrui « qui consiste à exploiter les fonctions reproductives et le corps des femmes, notamment des femmes particulièrement vulnérables dans des pays tiers, à des fins financières ou pour d’autres gains » (cf. Le Parlement européen condamne la pratique de la GPA et appelle la Commission à prendre des mesures). Des mesures encourageantes, mais dont l’Assemblée plénière semble pourtant avoir fait fi dans ses deux arrêts.
« L’intérêt de l’enfant sert de prétexte pour entériner par l’exequatur la violation de ses droits »
La Cour de cassation prétend avoir recherché avec ses arrêts « un équilibre délicat entre l’interdit français de la gestation pour autrui et l’intérêt supérieur de l’enfant, une fois né », dans le cadre fixé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. GPA en France : la CEDH statue en faveur de l’intérêt de l’enfant). En réalité, « l’intérêt de l’enfant sert de prétexte pour entériner par l’exequatur la violation de ses droits résultant des décisions canadiennes » dénonce l’association Juristes pour l’enfance qui déplore l’hypocrisie des deux arrêts dans son communiqué de presse. « Les juges français n’ont pas à aggraver le préjudice subi par l’enfant victime de la GPA. Or, c’est ce que font les deux décisions rendues » avertit l’association.
L’exequatur des jugements canadiens conduit en effet à établir directement deux actes de naissance français indiquant le père biologique et le parent d’intention comme pères, ce qui constitue des états civils mensongers et non conformes à la réalité. La mère porteuse et la donneuse d’ovocytes disparaissent totalement, la filiation biologique de l’enfant est totalement ignorée.
Comme le rappelle l’association, une autre solution était pourtant envisageable, la transcription de la mention de l’acte de naissance étranger désignant le père biologique, et l’adoption ensuite par son conjoint ou concubin. C’est d’ailleurs la solution qui a été « imposée par le législateur en 2021 lors de la dernière loi de bioéthique » (cf. Loi de bioéthique : la « superpuissance de l’Exécutif » ?). Ainsi, « la Cour de cassation usurpe la compétence du législateur et contourne sa volonté, pourtant clairement exprimée en 2021, faisant fi de la démocratie » pointe Juristes pour l’enfance.
« La loi française n’est pas respectée, elle est contournée »
« La Cour préserve l’interdiction de la GPA dans les textes, mais la vide de sa substance dans les faits » poursuit la CIAMS. Un déni de justice, une nouvelle hypocrisie des magistrats. « La loi française n’est pas respectée, elle est contournée et, en outre, les juges entérinent et par conséquent encouragent ce contournement » s’offusquent eux aussi les experts de la Déclaration de Casablanca qui appellent les pouvoirs publics à agir (cf. GPA : des contrats au-dessus des lois ?). Comment la France peut-elle continuer à interdire la GPA sur son territoire tout en organisant, de fait, les effets juridiques de pratiques réalisées à l’étranger ? Ne serait-il pas grand temps de mettre fin à une pratique qui réifie la femme et l’enfant ?
Il est de la responsabilité de l’Etat de faire respecter la loi française et de préserver les enfants et les femmes du marché tentaculaire de la GPA. Un marché qui prospère (cf. GPA : un marché en forte croissance qui attire les escrocs). « Les premiers bénéficiaires des deux décisions rendues aujourd’hui sont les sociétés internationales de GPA, les marchands d’enfants qui remercient sans doute déjà la Cour de cassation d’avoir levé un obstacle au développement de leur business auprès des clients français » déplore d’ailleurs Aude Mirkovic, présidente de Juristes pour l’enfance. Ceux qui pourront partir à l’étranger, dans un pays où la GPA est légale, pourront désormais obtenir la reconnaissance de ce que la loi interdit pourtant en France. « Il y aura sans doute toujours des personnes qui tenteront d’obtenir des enfants par tout moyen, y compris la GPA, mais la responsabilité des juges, qui ont failli, et par conséquent maintenant du législateur, est de faire en sorte que le minimum d’enfants ne subisse cette pratique », ajoute Aude Mirkovic (cf. GPA : en Espagne, une entreprise propose des enfants « sous garantie »).
D’après un rapport parlementaire, entre 200 et 500 couples français ont chaque année recours à la GPA à l’étranger. La prochaine révision de la loi de bioéthique aura bientôt lieu, le législateur aura-t-il le courage de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants comme les femmes ? Alors que les Français recourent à la pratique, que les agences étrangères démarchent le public français et que certaines personnalités politiques remettent régulièrement le sujet sur le tapis, la question de la GPA sera-t-elle enfin traitée avec fermeté pour garantir l’effectivité de l’interdit ? (cf. GPA « éthique » : une « tromperie sémantique »)
[1] pourvois n° 24-50.028 et 24-50.029
[2] Procédure judiciaire visant à obtenir que la France reconnaisse et exécute une décision de justice étrangère
[3] L’ordre public international de procédure porte sur les exigences fondamentales liées à la façon dont la justice est rendue (ex : le respect des droits de la défense)
[4] 1e chambre civile, 2 octobre et 14 novembre 2024
[5] Directive 2024/1712