Aux Pays-Bas, en Belgique et au Canada, il est licite de donner ses organes après une euthanasie (Cf. Pays-Bas, Belgique, Suisse… L’incontrôlable « pente glissante » de l’euthanasie). Cependant, c’est rarement le cas. En effet, les personnes souhaitent, en général, être euthanasiées chez elles, ce qui rend, le plus souvent, impossible le prélèvement d’organes. Lors de l’arrivée du corps à l’hôpital, les organes ne sont en général plus en état d’être prélevés.
La revue BMC Medical Ethics publie un article faisant état de prélèvements réalisés sur un homme de 63 ans. Ce don d’organes après une euthanasie est réalisé selon la procédure dite de « don après mort circulatoire (DCD), maastrichtienne de catégorie III », pratiquée « à la suite d’un arrêt cardiaque contrôlé » (cf. Le protocole Maastricht III en France: retour vers une technicisation de la mort).
Souffrant d’atrophie systémique multiple, le patient, entouré de sa famille, a été placé sous sédation chez lui. Son corps a ensuite été transporté à l’hôpital. Son médecin de famille l’a alors euthanasié. Cinq minutes après son décès, ses organes ont été prélevés (cf. De l’euthanasie pour le don d’organes : Qui arrêtera la machine qui s’est emballée ?).
Plusieurs questions se posent d’un point de vue juridique. Aux Pays-Bas, pour être euthanasié, le patient doit ressentir des « souffrances insupportables ». Or, étant sous sédation, il ne souffrait plus lorsque l’euthanasie a été pratiquée. De même, il ne lui était plus possible d’exprimer son consentement (cf. Quelles perspectives pour le don d’organes ?).
Source : BioEdge, Michael Cook (11/09/2021)