Supprimer la clause de conscience ? Des questions juridiques et éthiques

Publié le 30 Nov, 2021

Depuis le lundi 29 novembre 2021, l’Assemblée nationale examine à nouveau la proposition de loi « visant à renforcer le droit à l’avortement » (cf. Débat à l’Assemblée : Avorter sans jamais parler de la réalité). Ce texte avait été adopté en 1ère lecture, le 8 octobre 2020, par les députés (Cf. La proposition de loi Gaillot en débat). Les sénateurs ont voté une motion de rejet, le 20 janvier 2021 (Cf. Le Sénat rejette l’extension des délais d’IVG).

Le débat public porte principalement sur l’allongement du délai légal de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) de 12 à 14 semaines. Mais d’autres mesures sont prévues dans ce texte, comme la suppression de la clause de conscience spécifique en matière d’IVG. Cette disposition a été prévue en 1975, dans la loi Veil. Elle a par la suite été insérée à l’article L2212-8 du Code de la santé publique. Ce dernier dispose qu’un « médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse » et qu’aucune « sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse ». Dans son ouvrage, « Droit de la bioéthique », Jean-René Binet rappelle que « cette protection permet aux personnels de santé d’exercer leur liberté pour se mettre en retrait à l’égard d’un acte qui heurterait leur conscience sans s’exposer à des sanctions ».

La clause de conscience ne constitue pas « un obstacle à l’accès à l’IVG »

La proposition de loi portée par Albane Gaillot reprend les arguments invoqués en 2018 par la sénatrice Laurence Rossignol. Elle évoque aussi les recommandations du Rapport d’information sur l’accès à l’interruption volontaire de grossesse de la « Délégation aux droits des femmes », présentées à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2020. Ce rapport présente « la clause de conscience comme un obstacle empêchant l’accès à l’IVG d’être actuellement pleinement effectif ». Or, les Agences régionales de santé (ARS) rappellent qu’il n’y a pas «de difficulté majeure d’accès à l’IVG qui serait spécifiquement liée à l’exercice d’une clause de conscience ». En effet, l’article L 2212-8 du Code de la santé publique prévoit que celui qui invoque sa clause de conscience « doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention (…) ». De plus, l’article L 2223-2 du Code de la santé publique prévoit le délit d’entrave à l’IVG, ainsi qu’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Selon le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), il y aurait environ 1500 femmes qui se rendraient, chaque année, à l’étranger pour avorter. Ce chiffre ne correspond pas aux 5000 femmes évoquées lors des débats. Dans son Opinion du 8 décembre 2020, le CCNE note une baisse de ces chiffres. « A titre d’exemple, les femmes françaises étaient 176 en 2002 à se rendre au Royaume-Uni pour une interruption de grossesse, alors qu’elles ne sont plus que 31 en 2018 ».

La clause de conscience n’est pas « stigmatisante »

« Les signataires de la proposition de loi reprochent à la clause de conscience en matière d’IVG d’être stigmatisante et culpabilisatrice pour les femmes car les médecins disposent déjà d’une clause générale de conscience ». Mais, « ces deux clauses ne sont pas identiques ».

D’une part, ces clauses de consciences bénéficient à des personnes différentes. Le Code de la santé publique prévoit « que la clause générale protège les médecins, les sages-femmes et les infirmiers, la clause spécifique bénéficie quant à elle à l’ensemble du personnel médical ».

De plus, ces clauses couvrent des champs différents. En effet, « la clause spécifique pose un principe absolu (les praticiens ne sont jamais tenus de pratiquer une IVG) ». Alors que « la clause générale prévoit une exception, en ce qu’elle ne peut pas être invoquée en « cas d’urgence » ».

Enfin, elles n’ont pas la même valeur juridique. « La clause spécifique a été consacrée par la loi, tandis que la clause générale n’a qu’une valeur réglementaire qui est juridiquement inférieure. La suppression de la clause spécifique aurait ainsi pour résultat d’abaisser la valeur juridique de la protection des personnels soignants. Or, cette clause générale règlementaire peut être facilement supprimée, la voie législative n’étant pas nécessaire.

L’absence de consensus autour de la suppression de la clause spécifique

Le CCNE avait rendu le 8 décembre 2020 un avis défavorable à la suppression de la clause de conscience. Il a rappelé que les questions juridiques que pose l’IVG « ont un fondement éthique profond qui est lié à la clause de conscience ». Pour preuve, des clauses spécifiques sont aussi prévues dans les domaines de la stérilisation, la recherche sur l’embryon.

En pratique, le CCNE s’interroge sur les conséquences de la suppression de la clause de conscience. Celle-ci pourrait être « contre-productive ». Le « métier de gynécologue-obstétricien, qui semble déjà avoir perdu en attractivité, n’en perdrait-il pas encore plus par crainte des évolutions possibles de son exercice ? De ce fait, comment les femmes pourraient-elles avoir un accès effectif à l’avortement ?»

De même, l’Ordre national des médecins s’est prononcé contre la suppression de la clause de conscience spécifique à l’IVG, dans un communiqué du 10 octobre 2019.

Quant à lui, le collège des gynécologues de France est lui plutôt réticent à allonger le délai pour avorter. Selon sa présidente, Joëlle Belaisch Allart, interrompre une grossesse au bout de quatorze semaines, ce n’est pas la même chose qu’à douze semaines. « Il faut forcer le col pour faire cette IVG plus tardive » souligne-t-elle. « Ce qui veut dire qu’il y a un risque ultérieur d’accouchement prématuré, par exemple, ou de fausse couche tardive. Une IVG médicamenteuse est un mini accouchement, et c’est douloureux pour la femme et ce n’est donc pas non plus une bonne solution ». Dans son Communiqué du 12 octobre 2020 le collège a aussi « alerté sur l’importance du risque de voir les praticiens se détourner de la pratique de l’interruption de grossesse s’ils devaient perdre le bénéfice de cette clause ». Cette situation s’était déjà présentée « en 2001 au moment de l’allongement du délai légal à 12 semaines de grossesse ».

L’ancien président du collège national des gynécologues et obstétriciens français Israël Nisan a estimé, le lundi 29 novembre 2021 : « Ce n’est pas dans l’intérêt des femmes d’allonger le délai (de l’IVG) pour pouvoir leur donner des rendez-vous plus tardifs ». Le professeur au CHU de Strasbourg dénonce « une mauvaise décision pour la santé des femmes ». Il interpelle les députés : « J’appelle les politiques à venir assister à une IVG tardive, ils ne tiendront pas deux minutes ! ». Selon lui, « Il n’y a pas 5% de femmes qui sont hors délai, il y en a moins de 1% ».

Sources : Le Figaro, Nicolas Kermabon (29/11/2021) ; France TV Info, Anne-Laure Dagnet (29/11/2021) ; France Info (29/11/2021) – Photo : iStock

 

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