[TRIBUNE] Quand la Cour de cassation minimise la fraude pour “accomplir la volonté de l’exécutif”

Publié le 2 Oct, 2014
Dans une tribune publiée dans Marianne cette semaine, Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public à l’Université Rennes I, revient sur l’avis de la Cour de cassation, autorisant l’adoption, dans un couple de femmes, d’un enfant conçu à l’étranger par PMA. Elle explique comment la “fraude à la loi” a été sciemment “minimisée” afin “d’accomplir la volonté de l’exécutif“.

 

Anne-Marie Le Pourhiet communique le rapport rédigé par un conseiller référendaire, Rachel Le Cotty, qui précède les conclusions de l’avocat général et l’avis conforme de la Cour de cassation. Ce rapport présente les trois options qui se présentaient à la Cour :

 

  • Reconnaitre la fraude à la loi française et de fait s’opposer à l’adoption de l’enfant par la conjointe ;
  • Constater effectivement la fraude à la loi mais considérer qu’elle n’est pas d’une gravité telle qu’elle heurte « les principes essentiels du droit français » ;
  • Ecarter la fraude à la loi en ne retenant de cette notion qu’une conception limitée.

 

De ce rapport jugé clair et objectif, selon Anne-Marie Le Pourhiet, il ne reste pas grand chose arrivé à l’étape des conclusions de l’avocat général : « contrairement au rapport de Mme Le Cotty les conclusions de M. Sarcelet [l’avocat général, ndlr] ne se sont pas encombrées d’objectivité ni de scrupules éthiques, encore moins de clarté rédactionnelle. L’avocat général voulait inviter la Cour à retenir l’option selon laquelle la fraude à la loi n’empêche pas l’adoption et s’est donc employé à minimiser la fraude au prix de grandes omissions, de plusieurs déformations et approximations et, finalement, d’un éclatant aveu ».

 

Déformation. Les conclusions de M. Sarcelet vident de son contenu la décision du Conseil constitutionnel du 17 mai 2013, lequel avait jugé qu’il « appartient aux juridictions compétentes d’empêcher, de priver d’effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ». Il a souhaité « nuancer la portée de cette invitation ».

 

Confusion. Par un argumentaire douteux, l’avocat général arrive à la conclusion que la fraude à la loi  ne peut être constatée qu’au prix de l’atteinte à l’intimité de la vie privée du couple ayant eu recours à une insémination artificielle avec donneur (IAD) à l’étranger.

 

Omission. Dans ses conclusions, l’avocat général ne se réfère à aucun moment à l’article 511-24 du Code pénal selon lequel « le fait de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

 

Aveu. Pour M. Sarcelet, « il n’est pas certain que la dimension éthique du sujet soit essentielle », ce qui ne manque pas de choquer Anne-Marie Le Pourhiet, laquelle tient à rappeler un extrait de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994 sur la loi bioéthique, qui fixe les principes et conditions de la PMA, à savoir « la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine et que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».

 

Elle conclue donc que la Cour de cassation a « obéi » à l’exécutif « en vertu d’une nouvelle doctrine juridique inspirée de la ‘jurisprudence Léonarda’ selon laquelle, désormais, plus on fraude, plus on obtient de droits. C’est le contraire de l’État de droit ».

Marianne (Anne-Marie Le Pourhiet) 2/10/2014

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