Une « autoadministration factice », des risques de « maltraitance » : l’analyse de l’Observatoire CDES sur la procédure d’« aide à mourir » en cours d’élaboration
Le 12 octobre, l’Observatoire Collectif Démocratie, Ethique et Solidarités (CDES, cf. Une loi pour établir « un droit à une mort provoquée » au terme « d’une procédure anormalement expéditive » : le collectif Démocratie, Ethique et Solidarités publie son premier avis) a publié une note de conjecture[1] sur les premiers éléments dévoilés par le document de travail de la Haute autorité de santé (HAS) quant au protocole en cours de définition pour l’administration de l’« aide à mourir » (cf. « Aide à mourir » : la Haute Autorité de santé dessine le protocole à suivre). « Il aurait été important que ce guide des bonnes pratiques de l’acte létal accompli par un médecin soit porté à la connaissance des parlementaires avant le vote, afin qu’ils se prononcent en conscience », fait tout d’abord remarquer l’Observatoire.
Un protocole très éloigné de « l’image idéalisée d’une mort apaisée, sans obstacle ni effet indésirable
Car les choses sont loin d’être simples. Or « tout au long du débat public, la promesse politique et éthique a été celle d’une mort apaisée », rappellent Emmanuel Hirsch et Laurent Frémont, cofondateurs du Collectif Démocratie, Ethique et Solidarités. « Le document technique parle, lui, de délais qui se comptent en heures, d’échecs et d’injections de complément, ainsi que d’une phase agonique dont il faudra apprécier la « qualité » » (cf. Euthanasie : une mort douce ?).
Le document « identifie avec précision les composantes d’un protocole très éloigné d’une aide à mourir maîtrisée par la personne grâce à une substance létale à effet immédiat, comme de l’image idéalisée d’une mort apaisée, sans obstacle ni effet indésirable ». Une « autoadministration factice » en somme, loin des promesses de la proposition de loi.
« Des risques d’effets secondaires préjudiciables, voire de maltraitance »
C’est d’ailleurs « le mérite » du rapport de la Haute autorité « que de détailler l’efficacité des stratégies létales sans dissimuler les difficultés, les échecs et les complications relevés par les experts sollicités par la HAS ». L’instance en témoigne : « la procédure médicale et pharmacologique soumet la personne, jusqu’à sa mort, à des protocoles et à des aléas qui ajoutent des souffrances physiques et morales, avec des risques d’effets secondaires préjudiciables, voire de maltraitance », pointe l’Observatoire.
En outre, la procédure « engage le professionnel de santé bien au-delà de la mise à disposition de la substance létale » puisqu’il lui faudra, « dans certaines circonstances », « reprendre la main si la personne se trouve dans une impasse euthanasique, et décider d’un acte complémentaire sans pouvoir solliciter le consentement d’une personne devenue inconsciente ». « Faudra-t-il envisager une nouvelle forme de directive anticipée, dans laquelle la personne énoncerait ses décisions face aux différentes éventualités de l’escalade euthanasique, pour le cas où elle ne pourrait plus les formuler ? » interroge l’Observatoire.
Il déplore en outre que le document de la HAS ne prenne pas non plus en compte l’effet de ces « aléas » sur la famille et les professionnels de santé, « notamment du fait de la durée du processus, depuis la prémédication pharmacologique jusqu’au début de la phase directement létale ».
Un « modèle euthanasique » transposé à l’autoadministration
« Le projet de la HAS privilégie en tout point la voie intraveineuse, avec des produits aujourd’hui utilisés exclusivement par les anesthésistes-réanimateurs », note l’Observatoire. Or le « modèle euthanasique par voie intraveineuse, bien éprouvé, transposé à l’autoadministration », « pose des problèmes ».
« Lors d’une euthanasie, les substances sont injectées rapidement par le médecin. La vitesse d’injection compte autant que le choix des produits », rappelle l’Observatoire CDES. « La transposition au suicide assisté est plus complexe, car l’injection ne peut être manuelle : le patient s’endormira bien avant d’avoir injecté la dose totale, et il ne peut pas s’injecter le curare. »
Et alors que « l’injection complémentaire d’un curare par le professionnel transforme le suicide assisté en euthanasie », elle « ne sera pas forcément exceptionnelle ». En effet, « un débit lent d’hypnotique, donc des concentrations sanguines plus faibles qu’en injection directe, entraînera une perte de conscience, mais pas toujours l’arrêt respiratoire, qui exige des concentrations plus élevées ».
D’ailleurs, « sur le plan scientifique », « nous n’avons trouvé aucune série publiée qui valide ce modèle, alors que la HAS s’était engagée à « garantir des pratiques fondées sur les données scientifiques disponibles, en tenant compte des expériences internationales » », relève l’Observatoire Collectif Démocratie, Ethique et Solidarités.
« Le médecin ou l’infirmier qui s’y conforme doit pouvoir savoir, avant d’agir, s’il est couvert. Quand la consigne se résume à « en cas de difficulté », il ne le peut pas »
Le projet de la HAS « envisage une autoadministration intraveineuse dans laquelle la personne déclenche une première injection, puis un professionnel réalise une autre injection qui participe au processus létal », résume l’Observatoire. Dans ces conditions, « peut-on encore qualifier l’ensemble de la procédure d’autoadministration ? », interroge-t-il. Or « la question n’est pas seulement terminologique : cette distinction détermine les conditions légales dans lesquelles un professionnel est autorisé à administrer la substance, ainsi que le bénéfice de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article L. 1111-12-1, II, qui suppose le respect des conditions fixées par la loi ».
Par ailleurs, l’autorisation faite au professionnel « couvre-t-elle une nouvelle administration de substance létale, éventuellement par une autre voie, alors que la personne n’est plus en mesure de manifester sa volonté ? » « La question est d’autant plus sensible que la loi exige une confirmation de la volonté le jour de l’administration (art. L. 1111-12-7, I, 1°) et encadre strictement l’administration par un tiers », souligne l’Observatoire qui questionne « le fondement légal et les limites de ces interventions complémentaires ».
« Le médecin ou l’infirmier qui s’y conforme doit pouvoir savoir, avant d’agir, s’il est couvert. Quand la consigne se résume à « en cas de difficulté », il ne le peut pas », tranche-t-il.
Probabilité d’échec, durée prévisible et fréquence du recours au curare : « rien, dans la version consultée, ne prévoit de communiquer ces éléments à la personne, chiffres à l’appui, avant qu’elle formalise sa demande »
Du côté du patient, les questions sont elles aussi nombreuses. « Quelle faculté de renoncer à l’acte, si elle l’estime justifié, sera reconnue à la personne au cours d’un processus létal dont le document de la HAS montre qu’il peut être complexe ? » Car « l’hypothèse du patient encore conscient qui renonce soudainement pendant la réalisation de l’acte ne doit pas être omise ». En outre, « une fois inconsciente, la personne ne peut plus renoncer », alors que « pour écarter le grief tiré de l’atteinte à la dignité, le Conseil constitutionnel s’est pourtant fondé sur la faculté de renoncer « jusqu’au moment de cette administration » ».
Pour considérer cette loi comme conforme à la Constitution, la Haute juridiction a en outre rattaché « l’exigence d’une volonté « éclairée » à l’information sur les « modalités de mise en œuvre de cette procédure », dont relèvent selon nous la probabilité d’échec, la durée prévisible et la fréquence du recours au curare », pointe l’Observatoire CDES. « Rien, dans la version consultée, ne prévoit de communiquer ces éléments à la personne, chiffres à l’appui, avant qu’elle formalise sa demande. »
Les critiques de l’Observatoire Collectif Démocratie, Ethique et Solidarités sont nombreuses, étayées, et préoccupantes. La HAS en tiendra-t-elle compte dans la version finale de ses recommandations ? S’il est une promesse qui est tenue, c’est celle de l’Observatoire : « Un contrôle d’experts et de citoyens sur le sujet de la fin de vie apparaît plus que jamais nécessaire au moment de l’application de la loi, indiquait Emmanuel Hirsch. C’est un devoir. » (cf. « Alors que l’interdit de tuer se délite, nous ne pouvons pas déserter l’espace public » : Emmanuel Hirsch et Laurent Frémont annoncent la création d’un observatoire de la fin de vie)
[1] Observatoire CDES, Les recommandations de la HAS « Substances létales pour l’aide à mourir et conditions d’administration » en cours de relecture, note de conjecture n°4 (12/10/2026)