Un interdit « théorique et illusoire » ? La Cour de cassation saisie d’une affaire de GPA réalisée au Canada
Le 22 mai, la Cour de Cassation a été saisie, une nouvelle fois, d’une affaire de gestation par autrui (GPA). Deux Français, Laurent Papaix et David Toto, ont eu recours à deux reprises à la maternité de substitution au Canada. Un enfant y est né en 2021, puis des jumeaux en 2013.
« Pour être conforme à l’ordre public international, une décision de justice étrangère ne doit pas heurter les principes essentiels du droit français »
La justice canadienne a rendu deux décisions accordant un lien de filiation entre les deux hommes et les enfants, sans prononcer d’adoption. Des arrêts que les requérants entendent faire valider en France alors que la GPA est interdite, en obtenant l’ « exéquatur »[1] de la décision étrangère (cf. GPA : la Cour de cassation demande quelques « garanties »)[2]. La Cour d’appel le leur avait accordé jugeant qu’« en France, ces décisions canadiennes produiraient les effets d’une adoption ». Mais le procureur général près la cour d’appel a formé un pourvoi en cassation et le procureur général près la Cour de cassation a demandé que cette affaire soit examinée en assemblée plénière[3]. « Des interrogations nouvelles et structurantes dans un domaine aussi sensible que celui-ci doivent faire l’objet d’un débat public transparent et exhaustif », soulignera le procureur général, Rémy Heitz.
« Pour autoriser un exequatur, le juge français doit vérifier que le juge étranger avait compétence pour rendre la décision, que la décision de justice étrangère ne révèle pas l’existence d’une fraude et que la décision de justice étrangère est conforme à l’ordre public international », rappelle le communiqué de la Cour de cassation. « Dans cette affaire, c’est la question du respect de l’ordre public international qui se pose tout particulièrement », indique-t-il. « Pour être conforme à l’ordre public international, une décision de justice étrangère ne doit pas heurter les principes essentiels du droit français », note la Cour.
Derrière l’argument de la « protection » de l’enfant, la recherche de facilités procédurales
Vendredi, l’avocate des commanditaires, Me Alice Meier-Bourdeau, a tenté de plaider qu’il ne s’agissait pas d’aller contre l’interdit français de la GPA mais de « protéger » les enfants nés du recours à cette pratique illégale.
« L’enfant ne peut et ne devrait jamais être sacrifié au nom de la réprobation d’une pratique qui le dépasse, a-t-elle déclaré. Nul ne l’ignore, la gestation pour autrui est interdite en France et il n’est aucunement question aujourd’hui de remettre en cause cette interdiction. » « La question qui vous est posée n’est pas celle de la GPA. Elle est celle des enfants, de leur identité, de leur filiation, de leur place dans notre droit », a insisté l’avocate qui poursuivait avec grandiloquence : « Pour ces enfants, elle est concrète, immédiate, vitale, et elle procède d’une question symbolique fondamentale pour leur identité » (cf. CEDH : Les enfants nés par GPA à l’étranger ne sont pas des « fantômes »). Une rhétorique huilée qui ne tient pas face aux faits : deux hommes ayant eu recours à une pratique illégale, en toute connaissance de cause. Et qui ont « attendu 2022 avant d’introduire une demande tendant à établir en France les différents liens de filiation », comme le rappellera le procureur général[4]. Cette question soi-disant « vitale » pouvait donc attendre dix ans ? (cf. GPA : « il faut mener cette bataille culturelle et médiatique »)
« La filiation n’est pas une récompense accordée aux parents, c’est une protection due à l’enfant », a encore tenté de faire valoir l’avocate. Mais s’il ne s’agissait que de l’intérêt de l’enfant, pourquoi ne pas se conformer au droit français et recourir à la procédure d’adoption ? « Une procédure plus lourde qu’il n’est nécessaire », considère l’avocate des deux Français.
Car « dans la situation des défendeurs, le droit interne offre par la voie de la transcription et de l’adoption des mécanismes qui devraient permettre l’établissement des différents liens de filiation à l’égard tant de l’enfant Gaspard que des jumeaux Tristan et Adèle, à la condition bien entendu que les parents d’intention soient sincères dans leur déclaration et que l’un d’entre eux dispose effectivement d’un lien biologique avec les enfants », observe le procureur général.
« La voie de l’exequatur n’est désormais mise en œuvre que pour contourner les restrictions apportées par le législateur »
Face à une plaidoirie larmoyante, le procureur général a rappelé les faits, en commençant par la jurisprudence : dans plusieurs arrêts des 2 octobre et 14 novembre 2024, la Cour de cassation « a instauré d’une part un contrôle de la motivation du jugement étranger destiné à s’assurer notamment du consentement des parties, principalement la mère porteuse, à la convention de GPA, et jugé d’autre part qu’aucun principe essentiel du droit français ne faisait obstacle à l’exequatur d’une décision étrangère établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de GPA ». « Disons les choses clairement, le parquet général ne partage pas ces solutions qui ont d’ailleurs fait l’objet aussi de vives critiques doctrinales » (cf. Arrêt de la Cour de cassation : l’interdiction de la GPA posée par le Code civil « n’existe plus »).
« Il faut être clair : la voie de l’exequatur n’est désormais mise en œuvre que pour contourner les restrictions apportées par le législateur aux possibilités de transcription prévues par l’article 47 du code civil », décrypte le procureur. « Il ne saurait faire de doute que ce que le législateur a entendu refuser par la voie de la transcription, il n’envisageait pas de l’autoriser par le mécanisme de l’exequatur », tranche-t-il.
De « nombreuses objections médicales, éthiques et juridiques » au fondement de l’interdiction de la GPA
Mais le procureur général n’en est pas resté à des considérations juridiques. La prohibition de la GPA, « loin d’être surprenante », « découle logiquement des nombreuses objections médicales, éthiques et juridiques qui sont au fondement de cette interdiction ». « Il faut ainsi souligner que les conventions de GPA constituent une atteinte au principe d’indisponibilité, d’intégrité et de non-patrimonialisation du corps humain, portent atteinte à l’autonomie de la mère porteuse dont la liberté est largement surveillée durant la grossesse, font encourir des risques physiques et psychologiques aux mères porteuses et aux enfants, et procèdent d’une réification des enfants à naître », résume le procureur (cf. « Des dénis de grossesse sur commande » : un documentaire dévoile la réalité de la GPA).
Et « pour que cet interdit conserve un caractère effectif il doit nécessairement emporter des conséquences concrètes sur l’établissement de la filiation. A défaut il se révèle théorique et illusoire », souligne Rémy Heitz.
« Reconnaissons-nous encore la légitimité de notre droit interne à travers la notion d’ordre public international à affirmer et à protéger certaines de nos valeurs ? »
Le procureur indique « qu’est actuellement en cours, devant le tribunal judiciaire de Paris, un contentieux portant sur l’exequatur d’une décision de justice californienne ayant établi un lien de filiation au profit de trois parents ».
La question dépasse donc celle de la maternité de substitution : « Reconnaissons-nous encore la légitimité de notre droit interne à travers la notion d’ordre public international à affirmer et à protéger certaines de nos valeurs ?, interroge le procureur. Sommes-nous, au contraire, contraints à un alignement sur le plus permissif en matière éthique, pour reprendre une expression du CCNE ? » (cf. GPA : des contrats au-dessus des lois ? ; Espagne : les enfants nés par GPA ne seront plus enregistrés « directement » à l’Etat civil)
Réponse le 3 juillet.
[1] L’exequatur est une procédure judiciaire qui peut conduire la France à reconnaître et exécuter une décision de justice étrangère, après que le juge français a procédé à un certain nombre de vérifications.
[2] Une autre possibilité est la transcription directe de l’acte étranger sur les registres de l’état civil français
[3] L’assemblée plénière est la formation de jugement la plus solennelle de la Cour de cassation. Elle est réunie, notamment, pour trancher de grandes questions de principe. Elle est présidée par le premier président et les six chambres y sont représentées.
[4] Le procureur souligne aussi que les défendeurs « n’ont pas permis qu’un débat complet et contradictoire se tienne devant les juridictions du fond ». « Tout d’abord en attendant la clôture des débats devant la cour d’appel de Paris pour produire les requêtes présentées devant la cour supérieure de justice de l’Ontario et ensuite en attendant de se trouver devant la cour de cassation pour produire les conventions de GPA ».