Avortement pour cause de trisomie : la CEDH condamne la Pologne pour violation du « droit à la vie privée »

Publié le 13 novembre 2025 . Mis à jour le 27 novembre 2025 à 10:49.
Avortement pour cause de trisomie : la CEDH condamne la Pologne pour violation du « droit à la vie privée »
© iStock - MarianVejcik

Le 13 novembre, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Pologne pour violation du « droit à la vie privée » d’une femme qui s’est rendue à l’étranger pour avorter d’un fœtus porteur de trisomie (cf. Avortement eugénique en Pologne : la CEDH déclare les plaintes irrecevables). Les juges ont rendu cet arrêt à l’unanimité[1].

Les avortements eugéniques déclarés inconstitutionnels en 2020

La loi polonaise datant de 1993 autorisait l’avortement quand « des examens prénataux ou d’autres données médicales indiquent une forte probabilité de handicap grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable menaçant sa vie ».

Par un arrêt du 22 octobre 2020, la Cour constitutionnelle polonaise a déclaré inconstitutionnel le fait d’avorter en invoquant la trisomie de l’enfant à naître (cf. Pologne : l’avortement eugénique n’est pas conforme à la constitution). Néanmoins, l’avortement est resté autorisé si la poursuite de la grossesse présente un danger pour « la vie ou la santé physique de la femme enceinte », ou bien si la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste.

Cet arrêt n’a été publié que le 27 janvier 2021, date à laquelle il a pris effet. C’est ce délai que reproche la CEDH à la Pologne.

Un diagnostic de trisomie 18 et un avortement aux Pays-Bas

La requérante indique qu’au moment du prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, elle était enceinte de 15 semaines. En outre, les résultats de tests médicaux datés du 5 novembre 2020 auraient confirmé que le fœtus était atteint de trisomie 18.

« Ne voulant pas courir le risque de voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle publié avant d’avoir pu subir un avortement légal », la Polonaise s’était rendue aux Pays-Bas, où elle a subi un avortement dans une clinique privée.

Elle a par la suite décidé de saisir la CEDH, invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme. La requérante affirme que « les restrictions introduites par la Cour constitutionnelle lui [ont] causé des souffrances morales graves et réelles », arguant en outre que la restriction en cause n’était pas « prévue par la loi ».

Une situation de « grande incertitude » à l’origine d’une « ingérence » dans les droits de la plaignante

Pour la Cour, « l’ingérence dans l’exercice de ses droits par la requérante a découlé de la situation de grande incertitude qui a régné entre le prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, en 2020, et sa publication, en 2021 ». Car, « entretemps, il était difficile de savoir si les restrictions à la pratique de l’avortement pour anomalies fœtales étaient déjà entrées en vigueur ou si l’avortement pouvait encore être effectué légalement ». Ainsi la requérante a été « directement touchée » par l’évolution de la législation, considère la CEDH. « Dans les circonstances particulières de l’espèce, cette situation d’incertitude prolongée s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par la requérante de ses droits garantis par l’article 8 », considèrent les juges de la CEDH.

Ils ne retiennent toutefois pas de grief selon lequel les restrictions introduites par la Cour constitutionnelle se seraient traduites par un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.

La Pologne devra verser 1 495 euros à sa ressortissante pour « dommage matériel » et 15 000 euros pour « dommage moral ».

« Cet arrêt confirme qu’il n’existe aucun droit à l’avortement dans les textes européens relatifs aux droits de l’homme »

Le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies avait affirmé en 2018 que « les lois qui autorisent explicitement l’avortement en raison d’un handicap violent la Convention des droits des personnes handicapées (Art. 4,5 et 8) »[2].

La commission des Droits des femmes du Parlement européen a, elle, choisi une autre position en adoptant il y a peu la création d’un fonds pour avorter à l’étranger (cf. La commission des Droits des femmes du Parlement européen adopte la création d’un fonds pour avorter à l’étranger), la loi polonaise étant notamment dans le viseur. Pourtant, à l’occasion d’un précédent arrêt où elle avait déjà condamné la Pologne (cf. Refus d’une IMG : la Pologne condamnée par la CEDH), la Cour européenne des droits de l’homme avait rappelé que « l’article 8 ne peut être interprété comme conférant un droit à l’avortement », ajoutant que « toute réglementation relative à l’interruption de grossesse ne constitue pas une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la mère ».

Une fois encore « cet arrêt confirme qu’il n’existe aucun droit à l’avortement dans les textes européens relatifs aux droits de l’homme », souligne le professeur Tonio Borg, président de la Fédération One of Us, dans un communiqué. « Pourtant, un enfant a été éliminé précisément en raison de son handicap, pointe-t-il. L’Europe ne peut pas à la fois proclamer son engagement en faveur de l’inclusion, et faciliter les pratiques eugéniques. Tout être humain, quelle que soit sa condition génétique, possède une dignité égale et inviolable. Même lorsque cet être humain est atteint d’une maladie qui raccourcira sa vie. »

La souveraineté des Etats en matière d’avortement résistera-t-elle longtemps aux assauts européens ?

[1] Arrêt A.R. c. Pologne. Le communiqué de presse de la CEDH précise que « des observations ont été soumises par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, qui a exercé son droit de prendre part à la procédure. Des observations ont également été soumises par les tiers intervenants suivants : le Centre européen pour le droit et la justice ; Amnesty International, le Centre des droits génésiques, Human Rights Watch, la Commission internationale de juristes, la Fédération internationale des droits de l’homme, le réseau européen de la Fédération internationale pour la planification familiale, Women Enabled International, Women’s Link Worldwide, et l’Organisation mondiale contre la torture ; Ordo Iuris – Institute for Legal Culture ; le Groupe de travail des Nations unies sur la discrimination à l’égard des femmes et des filles, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences ; la Clinique doctorale Aix Global Justice (Université d’Aix-Marseille) ; le médiateur polonais pour les enfants ; la Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique ; la professeure Fiona de Londras, au nom de huit juristes universitaires ; ADF International (Alliance Defending Freedom) ; et la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme ».

[2] Pour le Comité, « ce type d’avortement est souvent basé sur des diagnostics erronés ». Et, même s’ils ne le sont pas, elles « perpétue[nt] le préjugé selon lequel le handicap serait incompatible avec une vie heureuse ».