Conservation des gamètes après 60 ans : la loi française devant la CEDH
Un Français souhaitant que ses gamètes soient conservés au-delà de l’âge limite autorisé par la loi a saisi la Cour européenne des droits de l’homme.
45 ans pour la femme, 60 ans pour « le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant »
En France, un décret faisant suite à la loi de bioéthique de 2021 stipule que « l’insémination artificielle, l’utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d’assistance médicale à la procréation (…), ainsi que le transfert d’embryons (…), peuvent être réalisés : 1° Jusqu’à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant ; 2° Jusqu’à son soixantième anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant ».
Mais selon Jean-Luc Baudel, ces dispositions portent atteinte à « son droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Une QPC rejetée
Avant « une intervention chirurgicale susceptible d’altérer sa fertilité » subie en 2017, Jean-Luc Baudel avait fait conserver ses gamètes. Il était âgé de 54 ans. Le 2 janvier 2024, le CECOS l’informe que ses « paillettes seraient détruites dans un délai de trois mois ». Il décide alors de se tourner vers le juge des référés qui rejette sa requête. Le requérant se pourvoit en cassation, dépose une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Et essuie de nouveaux refus.
Le 15 juillet 2024, le Conseil d’Etat explique en effet que le critère d’âge « revêt une dimension non seulement biologique, tenant le cas échéant à l’efficacité des techniques mises en œuvre, mais également sociale, justifiée par des considérations tenant à l’intérêt de l’enfant, parmi lesquelles la place de celui-ci dans les générations familiales, et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge l’accès à une technique d’assistance médicale à la procréation ».
Une nouvelle saisine
Le 22 octobre 2024, Jean-Luc Baudel décide de saisir la CEDH. Mais la Cour refuse de demander au gouvernement français de suspendre l’exécution de la mesure mettant fin à la conservation de ses gamètes.
Le CECOS l’informe à nouveau de la prochaine destruction de ses paillettes mais il se tourne une seconde fois vers la CEDH le 18 février dernier[1]. Un recours au sujet duquel la Cour vient d’interroger les parties. La destruction des gamètes attendra encore.
Deux affaires qui se rejoignent par leurs enjeux
La CEDH a récemment été saisie par une Française souhaitant recourir à la PMA post-mortem (cf. PMA post-mortem : une Française devant la CEDH). La loi française peut parfois sembler incohérente, mais elle a le mérite, pour le moment encore, d’interdire de mettre au monde des enfants volontairement orphelins de père (cf. PMA, GPA post-mortem : naître orphelin ; L’ANDDE : une association militante qui veut peser sur la prochaine loi de bioéthique).
La CEDH privilégiera-t-elle « le droit au respect de la vie privée » ou l’intérêt de l’enfant ? (cf. PMA, GPA : Omerta sur le sort de l’enfant)
[1] Avec une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 du règlement