« Droit à la libre circulation » : pour la CJUE, les Etats membres doivent autoriser la modification des « données relatives au genre »

Publié le 13 mars 2026
« Droit à la libre circulation » : pour la CJUE, les Etats membres doivent autoriser la modification des « données relatives au genre »
© Pixabay

Dans un arrêt rendu le 12 mars[1], la Cour de justice de l’Union européeen (CJUE) considère que « la réglementation d’un Etat membre qui ne permet pas de modifier les données relatives au genre d’un de ses ressortissants ayant exercé son droit à la libre circulation est contraire au droit de l’Union »[2] (cf. Les Etats membres dans l’obligation de délivrer des papiers « conformes à l’identité de genre vécue » ?).

En Bulgarie, « le terme « sexe » doit être entendu dans son acception biologique »

L’affaire concernait une personne bulgare, « enregistrée à sa naissance comme étant de sexe masculin ». Vivant en Italie où elle a commencé une thérapie hormonale, elle « se présente aujourd’hui comme une femme » et a saisi les juridictions bulgares afin de faire modifier ses données d’état civil dans son acte de naissance. Une demande rejetée « malgré les avis médicaux et l’expertise judiciaire confirmant l’identité de genre revendiquée » (cf. Genre : la Hongrie sous la menace d’une sanction européenne).

En effet, selon la loi bulgare, « le terme « sexe » doit être entendu dans son acception biologique, excluant toute modification des mentions relatives au sexe, au nom et au numéro d’identification ».

La Cour suprême de cassation bulgare, saisie du litige, a décidé d’interroger la CJUE.

Une question de « droit à la libre circulation » ?

La Cour a tranché : « le droit de l’Union s’oppose à la réglementation d’un Etat membre qui ne permet pas le changement des données relatives au genre inscrites dans les registres d’état civil d’un de ses ressortissants ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un autre Etat membre ».

La CJUE reconnait que la délivrance des documents d’identité relève de la compétence des Etats membres, mais « ils doivent l’exercer dans le respect du droit de l’Union ». Et pour la Cour de justice européenne, « la discordance entre l’identité de genre vécue par une personne et les données relatives au sexe figurant sur sa carte d’identité est susceptible d’entraver l’exercice de son droit à la libre circulation ».

Or, « une restriction à la libre circulation ne peut être admise que si elle repose sur des considérations objectives d’intérêt général et respecte le principe de proportionnalité conformément au droit de l’Union et des droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée », précise la CJUE. Un droit qui « protège l’identité de genre et impose aux Etats membres de prévoir des procédures claires, accessibles et effectives permettant la reconnaissance juridique de celle-ci », juge la Cour.

Des Etats encore souverains ?

Cette décision contre la Bulgarie n’est pas une première. Elle s’inscrit dans une jurisprudence qui invoque la liberté de circuler dans l’Union européenne ou la protection des données personnelles pour imposer une certaine vision sociétale aux Etats membres récalcitrants.

En effet, au nom de la liberté de circulation, la CJUE avait déjà imposé la reconnaissance des mariages entre personnes de même sexe (cf. Au nom de la liberté de circulation, la CJUE impose la reconnaissance des mariages entre personnes de même sexe) ou d’un lien de filiation entre un enfant et deux femmes (cf. « PMA pour toutes » : « Les Etats membres doivent reconnaître le lien de filiation » estime la CJUE). Et le RGPD avait été invoqué pour faire « enregistrer « l’identité vécue » des personnes transgenres » (cf. RGPD : la Hongrie doit « enregistrer « l’identité vécue » des personnes transgenres »).

En matière sociétale, la souveraineté des Etats membres existe-t-elle encore ? (cf. Avortement : « Les traités de l’UE sont bafoués » par la Commission européenne)

[1] Arrêt de la Cour dans l’affaire C-43/24 [Shipova]

[2] CJUE, Communiqué de presse n° 33/26 (12/03/2026)