Donneurs de gamètes « ancien régime » : « un anonymat absolu leur a été promis, et il me semble fondamental que cet engagement soit respecté »

Publié le 6 janvier 2026
Donneurs de gamètes « ancien régime » : « un anonymat absolu leur a été promis, et il me semble fondamental que cet engagement soit respecté »
interview
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Ancien donneur de gamètes lui-même, Frédéric Letellier est le Président de l’association Dons de gamètes solidaires (cf. « L’AMP avec tiers donneur n’est pas quelque chose d’anodin » ni pour les receveurs, ni pour le donneur). Il est également membre titulaire de la Commission d’Accès des Personnes nées d’une Assistance Médicale à la Procréation (AMP) aux Données des tiers Donneurs (CAPADD), et membre de groupes de travail de l’Agence de la biomédecine (ABM) sur le sujet. Le tribunal administratif de Paris vient de lui donner raison quant à la légitimité pour les donneurs de s’opposer à la transmission de leurs données personnelles à la CAPADD, ce qui devrait leur permettre de maintenir leur anonymat, y compris après leur décès. Entretien.

Gènethique : Ancien donneur de gamètes, vous aviez saisi l’AP-HP d’une demande fondée sur le RGPD afin d’exiger que vos données personnelles ne soient pas transmises à la CAPADD. Votre demande a été rejetée par l’AP-HP. Pourquoi ?

Frédéric Letellier : La raison officiellement invoquée par l’AP-HP est que le paragraphe F de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 impose aux établissements de transmettre à la CAPADD les données des donneurs.

Cependant, je suis convaincu que l’AP-HP ne pouvait ignorer que, dans la hiérarchie des normes, le droit de l’Union européenne prime sur le droit national. J’estime donc que l’AP-HP a possiblement rejeté ma demande afin que je sois conduit à former un recours devant le tribunal administratif de Paris, dans l’objectif de faire émerger une jurisprudence.

Ainsi, si à l’avenir la CAPADD devait contester le refus d’un établissement de lui communiquer l’identité d’un donneur, l’AP-HP pourrait se prévaloir de cette jurisprudence pour justifier sa position.

G : Vous avez alors décidé de saisir le tribunal administratif qui a rendu sa décision fin décembre. Qu’a-t-il statué ?

FL : Le tribunal administratif de Paris m’a donné raison. Il a confirmé qu’un donneur peut, sur le fondement du RGPD, s’opposer à la communication de ses données personnelles à la CAPADD.

Le juge a précisé que le centre de don doit procéder à une mise en balance, d’une part, de l’objectif poursuivi par la transmission des données à la CAPADD et, d’autre part, des droits et libertés fondamentaux du donneur.

Il convient de rappeler que l’unique objectif de cette transmission est de permettre à la CAPADD de retrouver le donneur afin de lui demander s’il accepte de lever son anonymat. En tant que membre de la CAPADD, j’ai pleinement conscience de l’importance de cette information, puisqu’une personne issue du don est en attente d’une réponse.

C’est précisément pour cette raison que les donneurs qui s’opposent à la transmission de leur identité doivent autoriser le centre de don à informer la CAPADD de leur volonté de rester anonymes. De cette manière, la CAPADD dispose de l’information nécessaire pour répondre à la personne issue du don, sans avoir à connaître l’identité du donneur.

Les donneurs doivent également indiquer que la transmission de leur identité leur porterait préjudice. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on comprend aisément que la balance des intérêts penche en faveur du donneur qui s’oppose à la transmission de ses données personnelles.

Pour les anciens donneurs intéressés par cette démarche, je propose un modèle de lettre à adresser à leur centre de don.

G : Ce n’est pas la première action en justice que vous menez (cf. PMA avec tiers donneur : le Conseil d’Etat rejette deux recours). Quel est votre objectif ? Pourquoi l’anonymat des donneurs doit-il être défendu selon vous ?

FL : En tant que président d’une association de donneuses et de donneurs, je m’efforce de défendre les droits des donneurs autant que possible. Ces actions en justice relèvent d’un engagement militant.

A titre informatif, le 4 décembre 2025, j’ai adressé une nouvelle demande à l’AP-HP afin de connaître le nombre de naissances permises par mon don. J’ai entrepris cette démarche en sachant pertinemment qu’elle serait refusée. En conséquence, j’ai d’ores et déjà rédigé un recours devant le tribunal administratif de Paris. J’espère obtenir gain de cause, car de nombreux donneurs souhaitent légitimement savoir si leur don a permis la naissance d’enfants.

Lors de la précédente révision des lois de bioéthique, je m’étais montré favorable à l’instauration d’un droit d’accès aux origines pour les personnes issues d’une AMP avec tiers donneur, ainsi qu’à l’obligation, pour les nouveaux donneurs, de consentir à la levée de leur anonymat.

Il me paraît également parfaitement légitime que les donneurs dits « ancien régime » — c’est-à-dire ceux ayant donné avant le 1er septembre 2022 — puissent lever leur anonymat s’ils le souhaitent (cf. PMA : le droit d’accès aux origines devient effectif. En théorie.). J’ai d’ailleurs accompagné à plusieurs reprises des donneurs dans ces démarches.

En revanche, il est essentiel de protéger l’anonymat des donneurs ancien régime qui n’ont pas consenti à cette levée. Un anonymat absolu leur a été promis, et il me semble fondamental que cet engagement soit respecté.

Aujourd’hui, en l’absence de consentement du donneur, l’anonymat est maintenu. Toutefois, je crains que cette garantie ne soit remise en cause à l’avenir. A titre d’exemple, la députée Géraldine Bannier a déposé, le 21 janvier 2025, la proposition de loi n°825 visant à permettre à la CAPADD de lever l’identité des anciens donneurs décédés.

A plusieurs reprises, la CAPADD a refusé de lever l’identité de donneurs décédés faute de consentement préalable. Ces décisions ont fait l’objet de recours de la part de personnes issues d’un don. (cf. Accès aux origines : des recours rejetés en série). J’estime que certains de ces recours pourraient aboutir à l’avenir.

C’est précisément ce risque qui m’a conduit à agir en justice : permettre aux donneurs de s’opposer à la transmission de leur identité à la CAPADD. Si la CAPADD ignore l’identité du donneur, elle ne peut ni vérifier son statut vital, ni lever son anonymat.

G : En Floride, la Cour suprême a statué récemment qu’un donneur n’abandonne pas « automatiquement » ses droits parentaux, dès lors que l’insémination n’a pas lieu dans l’enceinte d’une clinique de fertilité (cf. Floride : un donneur de gamètes ne renonce pas « automatiquement » à ses droits parentaux). En France, est-il envisageable selon la loi actuelle qu’un donneur de gamètes obtienne des droits parentaux ?

FL : En France, le don de spermatozoïdes ne peut être réalisé que dans le cadre légal de l’AMP, au sein d’un établissement autorisé. Le don dit « artisanal » est donc illégal et expose à de nombreux risques, notamment celui de voir le donneur obtenir des droits parentaux.

Lorsqu’un don est réalisé dans le cadre légal, la loi interdit l’établissement d’un lien de filiation. Le donneur ne peut ni reconnaître l’enfant, ni faire l’objet d’une action en recherche de paternité.

Toutefois, il me semble que la loi n’interdit pas explicitement l’établissement d’un lien de filiation par adoption. Cette hypothèse ne pourrait concerner que les AMP réalisées par une mère célibataire, l’enfant ne disposant initialement que d’un seul lien de filiation.

Il faudrait également que le donneur et la personne issue du don aient noué une relation parent-enfant et que tous deux souhaitent l’adoption. Celle-ci resterait soumise à l’appréciation du juge, qui devrait vérifier que l’adoption est conforme à l’intérêt des deux parties.

J’avais soumis cette question au Conseil constitutionnel dans le cadre de la QPC 2023-1053, mais celui-ci n’a pas souhaité se prononcer. A la suite de cette QPC, le groupe LFI a déposé le 21 janvier 2025 la proposition de loi n°2007, dont l’article 3 vise à interdire toute filiation, y compris adoptive, entre le donneur et les personnes issues de son don. Si celle-ci devait être adoptée, cela signifierait qu’une personne issue d’un don pourrait établir un lien de filiation par adoption avec n’importe quelle personne, à l’exception de son propre géniteur.

S’agissant de la décision floridienne, ce qui m’interpelle particulièrement est la possibilité d’établir une filiation paternelle sans remettre en cause celle de la femme n’ayant pas porté l’enfant. Cela ouvrirait la voie à une filiation à trois parents, avec un père et deux mères.

G : Le processus de révision de la loi de bioéthique débute cette année avec les États généraux. Qu’attendez-vous de cette révision ?

FL : La révision de 2021 comportait de nombreuses évolutions majeures. Je pense que la prochaine révision sera moins ambitieuse, mais plusieurs changements sont néanmoins envisageables, parmi lesquels :

Des discussions porteront nécessairement sur la légalisation de la GPA en France, même s’il me semble peu probable que cela puisse aboutir. En revanche, il est possible que soient adoptées certaines dispositions visant à faciliter la reconnaissance ou l’encadrement des GPA réalisées à l’étranger.

Je souhaite que les dispositions qui seront adoptées lors de la prochaine révision de la loi de bioéthique garantissent la protection de la dignité humaine et prennent pleinement en considération les dérives potentielles.