« Aide à mourir » : le Conseil constitutionnel rejette la proposition de référendum

Publié le 17 juin 2026
« Aide à mourir » : le Conseil constitutionnel rejette la proposition de référendum
© iStock

Dans une décision rendue le 17 juin, le Conseil constitutionnel a rejeté la proposition de référendum d’initiative partagée (RIP) visant à « exclure de la notion de soin la provocation active de la mort »[1]. Le sénateur Francis Szpiner, à l’origine de cette initiative, espérait « un vrai débat démocratique » sur le sujet, « en offrant aux Français la possibilité de s’exprimer » (cf. Fin de vie : « Aucun sondage ne peut se substituer » au référendum).

L’« aide à mourir », une question de politique sociale ?

Le Conseil constitutionnel prend acte que « la proposition de loi a été présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement » et rappelle que son rôle est de s’assurer « en particulier, que la proposition porte sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tend à autoriser la ratification d’un traité qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».

Les parlementaires requérants considéraient en effet que la question de l’« aide à mourir » relève de la politique sociale de la France et des « services public qui y concourent ». Un avis que n’ont pas partagé les Sages sous la présidence de Richard Ferrand, ancien secrétaire général du mouvement En Marche et président du groupe La République en Marche à l’Assemblée nationale qu’il a également présidée à partir de septembre 2018.

Exclure les « questions de société » du champ du référendum d’initiative partagée ?

« Le constituant a entendu exclure les questions de société des objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution », affirme le Conseil constitutionnel. « Ainsi, ne relèvent pas de ces objets les questions, d’ordre éthique, relatives à la fin de vie » conclut-il.

Les Sages soulignent en outre qu’« à la date à laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi de cette proposition de loi, aucune disposition législative n’autorise la réalisation d’actes relevant de l’euthanasie, de l’assistance au suicide ou de toute autre forme d’aide active à mourir ». Dès lors, « exclure la provocation active de la mort des différents traitements, thérapeutiques ou soins que peut recevoir un patient n’emporte pas de changement de l’état du droit ». Et « la circonstance que ses dispositions seraient adoptées par voie de référendum ne permet pas davantage de considérer que cette proposition de loi apporte un changement de l’état du droit », étant donné que le législateur est en capacité de les modifier. « La proposition de loi ne porte pas non plus sur une « réforme » au sens de l’article 11 de la Constitution », juge en conséquence le Conseil.

Vers l’adoption d’un texte forcé par la voie parlementaire ?

« Le Conseil constitutionnel vide de tout son sens le principe même du Référendum d’initiative partagée », s’est insurgé Francis Szpiner. « Dans un pays qui traverse un grave crise démocratique, le refus de donner la parole aux Français sur cette réforme majeure, est un mauvais coup porté à la démocratie, s’indigne-t-il. Il ne faut pas s’étonner que le 1er parti de France soit le parti de l’abstention ! »

Les Français privés de s’exprimer directement, ce sont leurs élus qui examineront ce sujet grave lors de la nouvelle lecture qui interviendra à partir du 22 juin à l’Assemblée nationale. En deuxième lecture, seuls 53% des députés s’étaient prononcés en faveur de l’instauration d’un « droit à l’aide à mourir » (cf. « Peut-on parler de libre choix quand l’accès aux soins palliatifs reste inégal selon les territoires ? » : une courte majorité de députés adopte « l’aide à mourir » en 2e lecture). Un pourcentage qui suffit à faire adopter un texte. Mais s’agissant d’un bouleversement de la société auquel le Sénat s’est opposé par deux fois, peut-on se contenter d’une si courte majorité ?

[1] L’article unique de la proposition de loi soumise au Conseil constitutionnel visait à compléter l’article L. 1110-5 du code de la santé publique par un alinéa qui dispose que « La provocation active de la mort d’un patient ne peut être qualifiée ni de traitement, ni de thérapeutique, ni de soin » (cf. Fin de vie : une proposition de loi pour soumettre la question à référendum).