Fin de vie : une proposition de loi pour soumettre la question à référendum
« La devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité » n’est pas un ornement symbolique », et « c’est précisément cette fraternité républicaine qui donne au soin sa signification la plus profonde ». Or, « qualifier la provocation active de la mort de « soin » serait trahir cette exigence fraternelle » (cf. Jean Leonetti face au Sénat : Cette loi « ne peut en aucun cas être dite une loi de fraternité »). C’est pour cette raison que le sénateur Francis Szpiner (Les Républicains) a déposé la proposition de loi n° 510 qui vise à inscrire dans le code de la santé publique que « la provocation active de la mort d’un patient ne peut être qualifiée ni de traitement, ni de thérapeutique, ni de soin ». Enregistrée au Sénat le 7 avril 2026 et déposée en application de l’article 11 de la Constitution, elle ouvre la voie à une consultation référendaire.
Entre soin et « aide à mourir », une « divergence d’intention et d’objet » « absolue et insurmontable »
Le texte est extrêmement concis : il comporte un article unique qui a pour objet de compléter l’article L. 1110-5 du code de la santé publique par une phrase prohibant toute assimilation de l’acte létal à un soin. La proposition ne crée pas d’infraction nouvelle, ne modifie pas le droit pénal et ne touche pas à la loi du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti, qui demeure le cadre légal en vigueur. Elle rappelle l’essentiel : l’euthanasie, le suicide assisté ou « toute forme d’aide active à mourir » ont « pour objet direct et délibéré » de provoquer le décès du patient. « Peu importe la bienveillance des intentions ou la réalité de la souffrance qui les motive : leur finalité est la mort, et non sa prévention ni son adoucissement. » Une « divergence d’intention et d’objet » « absolue et insurmontable » qui « interdit toute assimilation juridique de ces actes à des soins »[1].
Dans son exposé des motifs, le sénateur Szpiner ancre le raisonnement dans la tradition constitutionnelle française. Il cite le Préambule de 1946, la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994 ayant élevé la dignité de la personne humaine au rang de principe à valeur constitutionnelle, ainsi que la jurisprudence du Conseil d’Etat du 11 octobre 2018 sur la fraternité. Le soin y est présenté comme l’expression d’une solidarité nationale active, incompatible par nature avec l’objectif de provoquer la mort.
Une stratégie référendaire par l’article 11
La démarche dépasse cependant la simple proposition législative. En effet, simultanément au dépôt du texte, Francis Szpiner a adressé un courrier à l’ensemble des parlementaires pour solliciter leurs cosignatures, en précisant l’objectif : « que le peuple français puisse s’exprimer par voie référendaire sur la question de la fin de vie ». « Ni des sondages, ni une convention citoyenne ne sauraient se substituer au peuple français », interpelle-t-il (cf. L’euthanasie : une priorité seulement pour les militants ; Convention citoyenne : la caution sociétale du projet de loi).
La procédure visée est celle du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, dit référendum d’initiative partagée (RIP). Pour qu’elle s’enclenche, le texte doit d’abord être cosigné par un cinquième des membres du Parlement, soit 185 élus. Le sénateur fixe l’échéance au 22 avril. Si ce seuil est franchi, le Conseil constitutionnel est saisi pour vérifier la recevabilité du texte. En cas de validation, la proposition doit ensuite recueillir le soutien d’un dixième des électeurs inscrits — soit environ 4,8 millions de signatures — pour que le Parlement soit tenu de l’examiner, ou que le président de la République la soumette au référendum.
Un précédent constitutionnel peu usité
La procédure du RIP, introduite par la révision constitutionnelle de 2008 et précisée par la loi organique de 2013, n’a jamais abouti à la tenue d’un référendum. Plusieurs tentatives ont franchi l’étape parlementaire sans atteindre le seuil de soutien populaire requis. La proposition du sénateur s’inscrit dans ce cadre procédural dont la portée effective reste, à ce stade, entièrement conditionnée à l’obtention des cosignatures nécessaires d’ici au 22 avril.
S’agissant d’« un choix majeur de civilisation », « il appartient au peuple français de s’exprimer », insiste Francis Szpiner. Les parlementaires répondront-ils à cet appel ?
[1] Extraits de l’exposé des motifs de la proposition de loi