Un Conseil constitutionnel partial valide, avec quelques réserves, la loi sur l'« aide à mourir »
Un mois après avoir été saisi par de nombreux parlementaires, le président du Sénat et le Premier ministre lui-même – sans compter les 38 contributions extérieures reçues (cf. « Aide à mourir » : des saisines en série auprès du Conseil constitutionnel) – le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 14 août : il considère la loi instaurant un « droit à l’aide à mourir » conforme à la Constitution (cf. « Nous sommes le 15 juillet, le jour où le Parlement français décide qu’il peut être mis fin légalement à une vie humaine. » Par 291 voix contre 241). Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours.
Les « Sages » émettent toutefois trois « réserves d’interprétation » comme le précise le communiqué. Des réserves qui ne requièrent pas de réécriture de la loi mais sont censées orienter son application.
Une clause de conscience enfin accordée aux pharmaciens
Après avoir été obstinément refusée par les partisans de l’« aide à mourir », la clause de conscience a enfin été accordée aux pharmaciens à titre individuel (cf. « Aide à mourir » : refuser la clause de conscience aux pharmaciens est une « incohérence absolue »).
En effet, « après avoir constaté que « la réalisation d’une préparation magistrale létale ou sa délivrance est susceptible de heurter les convictions personnelles du pharmacien qui en est chargé » », le Conseil constitutionnel juge que « sauf à méconnaître la liberté de conscience garantie par l’article 10 de la Déclaration de 1789, les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d’officine concourant à la procédure ne sauraient être tenus de participer à la procédure d’aide à mourir » (cf. « Une loi se voulant de liberté pour tous doit aussi l’être pour les pharmaciens »).
Une clause de conscience d’établissement possible comme pour l’IVG
La clause de conscience motive une deuxième réserve d’interprétation, cette fois-ci concernant les établissements.
Ainsi, « le responsable d’un établissement privé pourra, dans certaines conditions et limites, refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux ». Un tel refus ne pourra toutefois être opposé « que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux », selon une « formulation identique à celle figurant à l’article L. 2212-8 du code de la santé publique en matière d’interruption volontaire de grossesse ».
Cette deuxième réserve ne concerne donc que les établissements privés et reste conditionnée à la fourniture de « besoins locaux » non définis.
Une réserve « scandaleusement minimaliste » concernant les majeurs protégés
La dernière réserve d’interprétation concerne les majeurs protégés. Le médecin dépositaire de la demande de suicide assisté devra « recueillir [les] observations » de la personne chargée de la mesure de protection – sans que son avis ne soit contraignant – et « les communiquer au collège pluriprofessionnel chargé de vérifier que les conditions médicales du droit à l’aide à mourir sont remplies ». Par ailleurs il « peut convier » à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel un « médecin spécialisé », « en vue de prononcer certaines mesures de protection juridique, ou recueillir son avis ».
Une décision « scandaleusement minimaliste » s’insurge la Fondation Jérôme Lejeune dans un communiqué : « aucune protection n’est accordée aux personnes porteuses de déficience intellectuelle qui restent ciblées par cette loi ». L’organisation qui a déposé une contribution extérieure auprès du Conseil constitutionnel rappelle avoir interpellé à plusieurs reprises l’ONU sur le sujet, qui avait transmis des alertes au gouvernement français sur ce texte qui constitue une « violation du devoir de respecter, protéger et garantir le droit à la vie des personnes handicapées » (cf. « Aide à mourir » : le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU épingle la France). Des alertes manifestement ignorées tout au long du processus législatif.
« Nous sommes très en colère, réagit Arnaud Trillard, président de l’association Un gros risque en plus et père d’un jeune homme de 20 ans, porteur de trisomie 21. La réserve du Conseil constitutionnel ne renforce en rien la protection des personnes atteintes d’un handicap. C’est de la cosmétique. Nos proches ne sont pas protégés. »[1]
Des « Sages » ou des militants ?
En dehors de ces trois « réserves », le Conseil constitutionnel a validé toutes les dispositions du texte en l’état : du délai de réflexion de 48 heures pour confirmer une demande d’« aide à mourir » à « la limitation des recours ouverts à des personnes autres que l’auteur de la demande en matière d’aide à mourir », en passant par le contrôle a posteriori de la procédure ou encore sa prise en charge par l’assurance maladie (cf. Refuser d’être « la caution » d’un « texte extrême » : les sénateurs rejettent l’ « aide à mourir » pour la 3e fois et interpellent le Premier ministre).
Une décision somme toute peu surprenante, l’institution présidée par Richard Ferrand comportant plusieurs membres ouvertement favorables à l’euthanasie et au suicide assisté, à commencer par son président. En effet, Richard Ferrand, alors qu’il était président de l’Assemblée nationale, avait déclaré en 2022 que « le droit de mourir dans la dignité constituerait l’une des grandes réformes sociétales d’un second quinquennat d’Emmanuel Macron » (cf. « Quatre garanties nécessaires à la protection des libertés fondamentales » : Gérard Larcher saisit le Conseil constitutionnel sur l’« aide à mourir »). Mais aucun ne s’est déporté. Le seul à l’avoir fait est François Séners, opposé à l’euthanasie[2].
Huit des neuf membres du Conseil ont ainsi pris part à la décision. Le même jour, ils ont choisi de censurer un texte visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
« Ce blanc-seing préserve moins la Constitution que l’héritage du quinquennat »
Dans un communiqué, la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs dénonce une décision qui atteste de « la légèreté avec laquelle a été élaborée une loi qui bouleverse la relation de soin ». « Notre inquiétude demeure entière pour les plus vulnérables, insiste le Dr Ségolène Perruchio, présidente de la SFAP. La République garantit désormais un droit immédiat à la mort provoquée, quand l’égal accès aux soins palliatifs demeure programmé à l’horizon 2030. »
Emmanuel Macron vante pourtant une décision « qui parachève un débat démocratique exemplaire » (cf. Fin de vie : un processus construit pour aboutir à légaliser l’euthanasie ? ; Les soins palliatifs manquent de moyens mais les militants de l’ « aide à mourir » s’apprêtent à sortir les petits fours). C’est que « ce blanc-seing préserve moins la Constitution que l’héritage du quinquennat », analyse Laurent Frémont, cofondateur du collectif Démocratie, Éthique et Solidarités (cf. Laurent Frémont : « Aide à mourir, la trahison des Sages »).
Griefs « écartés par des arguments à l’emporte-pièce », « réserves de bonne conscience » qui « apaisent leur auteur plus qu’elles ne protègent quiconque » : le constat du maître de conférences en droit constitutionnel à Sciences Po est lucide. « Une réserve d’interprétation, c’est une condition que le juge ajoute à la loi pour la déclarer conforme ». Et « quand le juge doit interpréter une loi pour la sauver, c’est qu’elle était perdue ». Dès lors « la censure s’imposait, et le retour devant le Parlement ». Pourtant « les soi-disant « Sages » ont tout fait, au contraire, pour que pas une virgule du texte ne soit modifiée », pointe Laurent Frémont qui dénonce une « décision politique, aux ordres de l’exécutif », une véritable « abdication » derrière le masque de la prudence.
« La loi est déclarée conforme à la Constitution ; elle est surtout conforme aux vœux de l’Elysée. »
[1] Le Figaro, Agnès Leclair, « Pour soigner, il faut notre accord, mais pour mourir, on pourrait s’en passer ? » : l’inquiétude des parents d’enfants porteurs de handicap face à l’aide à mourir (14/08/2026)
[2] Dans une tribune pour le Figaro, l’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel Jean-Eric Schoettl et le docteur en droit Jean-Pierre Camby font l’hypothèse que ce déport pourrait être lié à sa précédente fonction de directeur de cabinet de Gérard Larcher, auteur de l’une des saisines.